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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Geoffroy

A-113-00

2001 CAF 105, juge Décary, J.C.A.

4-4-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre confirmant l'opinion du conseil arbitral qu'étant donné la lourdeur de la pénalité déjà imposée, il serait excessif d'ajouter une pénalité aux termes de l'art. 7.1 de la Loi et qu'un avertissement dans le cas de cette première infraction serait suffisante--L'art. 7.1 prescrit qu'un assuré responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations voit son nombre requis d'heures d'emploi assurable majoré de la manière prévue dans ledit article--Demande accueillie--Le juge-arbitre a erré dans son interprétation de l'art. 7.1--La pénalité prévue à l'art. 7.1 est automatique dès lors qu'il y a violation dans la période indiquée--L'art. 7.1(4) n'accorde pas de discrétion à la Commission; tout ce qu'il dit, c'est que la majoration automatique du nombre d'heures requis n'est opposable à un assuré qu'une fois l'avis de violation donné par la Commission dans les cas prescrits par ce paragraphe--En l'espèce, il ne saurait faire de doute que le Parlement a voulu que toute violation de la nature de celles décrites à l'art. 7.1(4) entraîne la pénalité sans que la Commission n'ait à exercer de discrétion à cet égard--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 7.1.

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