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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Canada c. Roll

A-679-99

juge Sharlow, J.C.A.

8-12-00

2 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt (1999), 2000 DTC 1454, déclarant que l'intimé était tenu de payer les pénalités prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu pour ne pas avoir effectué les retenues à la source sur les salaires versés aux employés de Sea Hornet Marine Industries (Canada) Inc., mais pas de verser les sommes déduites à la source--Lorsque la Cour de l'impôt a déterminé que l'intimé n'était qu'un simple fiduciaire des fonds de l'employeur, qu'il n'agissait que selon les directives des dirigeants de Sea Hornet, qu'il ne pouvait décider de l'utilisation de ces fonds et que la décision de verser aux employés des salaires nets avait été prise par les dirigeants, celle-ci aurait dû conclure que l'intimé n'était pas visé par les art. 153(1), (1.3) (avant le 20 juin 1996), 227(5) (après cette date) de la Loi--La conclusion de la Cour de l'impôt selon laquelle l'intimé était tenu de verser les pénalités relatives aux déductions à la source est dépourvue de base légale--Appel rejeté, contre-appel contre l'imposition de pénalités accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 153(1), (1.3) (abrogé par L.C. 1996, ch. 21, art. 40), 227(5) (édicté, idem, art. 57).

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