Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Cullman Ventures Inc., c. Quo Vadis International Ltée

T-1400-96, T-1401-96, T-1402-96, T-1403-96

juge Lemieux

26-10-00

35 p.

Appels interjetés de décisions par lesquelles la Commission des oppositions a rejeté quatre demandes d'enregistrement des marques de commerce «Day-at-a-Glance», «Week-at-a-Glance», «Month-at-a-Glance,» en liaison avec «des agendas, des carnets de rendez-vous, des calendriers et des registres»--La Commission a jugé que les marques n'étaient pas enregistrables parce qu'elles donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises contrairement à l'art. 12(1)b) de la Loi--Aux termes de l'art. 12(2), une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en vertu de l'art. 12(1)a) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de façon à être devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement--L'art. 30 exige que la demande d'enregistrement précise la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés ont employé la marque de commerce au Canada--La Commission des oppositions a également statué que la marque «Day-at-a-Glance» ne pouvait être enregistrée pour des calendriers au motif que l'appelante ne s'était pas acquittée de la charge ultime qui lui incombait de faire la preuve de sa date revendiquée de premier emploi, contrairement à l'art. 30 de la Loi--Les appels sont rejetés--1) Il s'agit de savoir si toutes les marques dont l'enregistrement est proposé tombent sous le coup de l'interdiction formulée à l'art. 12(1)b) et ne peuvent donc être enregistrées--Suivant le jugement Thomson Research Associates Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 67 C.P.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.), la première impression détermine si une marque de commerce constitue une description claire et l'adjectif «claire» à l'art. 12(1)b) est facile à comprendre, évident et simple: il faut considérer ces mots tels qu'il sont utilisés en liaison avec certaines marchandises et établir ce que ces termes, dans le contexte où ils sont utilisés, représenteraient pour le public en général--Pour décider si une marque de commerce donne une description de la nature ou de la qualité des marchandises auxquelles elle est associée, il faut tenir compte du résultat obtenu et de l'effet lui-même--Le principe sous-jacent à l'art. 12(1)b) est d'empêcher une personne d'acquérir un monopole sur l'emploi d'un mot qui évoque la nature ou la qualité du bien visé de manière à empêcher d'autres membres du public d'y recourir à des fins descriptives--Dans le contexte d'agendas et de calendriers, la marque de commerce en cause comporte une connotation descriptive précise, une description explicite et une allusion directe à la nature ou à la qualité des agendas ou des calendriers, et non une allusion indirecte ou à une simple suggestion--Ces allusions ou connotations directes se rapportent à une caractéristique matérielle des marchandises (la disposition, la conception ou la consultation des agendas), ainsi qu'à la fonction de ces agendas et calendriers, en l'occurrence permettre à la personne qui les consulte de repérer rapidement les rendez-vous et activités qu'elle a consignées dans l'agenda ou le calendrier en question--La Commission a eu raison d'envisager la question comme en étant une de première impression, et elle n'a commis aucune erreur dans son interprétation de la preuve--La mention dans la publicité de Grand & Toy des produits de concurrents commerciaux qui vendent eux aussi des agendas démontre à l'évidence la nature et la qualité inhérente de ces marchandises pour ce qui est de leur présentation matérielle et de leur fonction--Il serait illogique d'accorder à un concurrent le droit à l'emploi exclusif de mots ou d'expressions courants qui constituent une description de leur nature, de leur qualité, de leur effet ou de leur fonction inhérents--2) Il s'agit de déterminer si l'appelante a régulièrement déclaré sa date présumée de premier emploi en ce qui concerne les calendriers--L'appelante affirme que la Cour dispose de nouveaux éléments de preuve qui consistent en la définition du terme «calendrier»--La Commission des oppositions a conclu que la marque «Day-at-a-Glance» n'était pas employée en liaison avec ce que le consommateur moyen qualifierait de calendriers--Elle soutient qu'il existe de nouveaux éléments de preuve qui devraient amener la Cour à conclure que la marque «Day-at-a-Glance» était effectivement employée en liaison avec des calendriers en même temps qu'elle était utilisée en liaison avec des carnets de rendez-vous et des agendas--L'appelante conteste également la décision de la Commission en affirmant qu'elle s'est trompée au sujet du fardeau de la preuve--La Commission ne s'est pas méprise au sujet de la question du fardeau initial et du fardeau ultime de la preuve dans le cas d'une contestation fondée sur l'art. 30b)--Dans l'arrêt Brasserie Labatt Co. c. Brasserie Molson, société en nom collectif (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.), la Cour a estimé que le registraire a le droit d'examiner l'ensemble de la preuve pour décider si la marque est enregistrable et pour s'assurer qu'il n'y a pas de moyens d'opposition valables --La Commission disposait d'éléments de preuve qui la justifiait de conclure que l'intimée s'était déchargée du fardeau initial de la preuve, compte tenu de l'ensemble de la preuve et notamment des affidavits et du contre- interrogatoire sur ceux-ci--Les nouveaux éléments de preuve qui ont été soumis à la Cour sous forme de définitions du mot «calendrier» ne modifient pas sensiblement la conclusion que «Day-at-a-Glance» n'était pas employée en liaison avec des calendriers--Il ressort à l'évidence de la preuve que les carnets de rendez-vous et les agendas ne sont pas des calendriers--Ils ont un format différent de celui des agendas et sont matériellement différents et distincts des agendas--Le fait que les carnets de rendez-vous et les agendas puissent parfois comporter un calendrier ne change rien au fait que ces marchandises sont différentes--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)b), (2), 30b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.