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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Gregory

A-192-00

juges Noël et Létourneau, J.C.A.

11-10-00

11 p.

Appel d'une ordonnance interlocutoire de la C.C.I. ayant statué que la question portant sur la constitutionnalité de l'art. 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu était une question qui pouvait être tranchée en vertu de l'art. 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale)--Le juge en chef adjoint de la C.C.I. a statué que la constitutionnalité de l'art. 245 est une question de droit séparée et distincte qui peut être tranchée sans se rapporter aux faits en litige--Appel accueilli--Le juge Noël, J.C.A. (aux motifs desquels a souscrit le juge Rothstein, J.C.A.): le juge en chef adjoint a commis une erreur de droit quand il a accepté d'inscrire la question au rôle pour décision préliminaire sans connaître les faits en litige qui ont donné lieu à l'application de l'art. 245 dans l'instance dont il était saisi: Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031--Le juge Létourneau J.C.A. (motifs concordants): La question qu'il faut se poser dans les contestations fondées sur l'art. 7 de la Charte n'est pas de savoir si le fait allégué peut déclencher l'application de l'art. 7, mais bien de savoir si on a réellement porté atteinte aux droits garantis à l'intimé par l'art. 7 dans les circonstances de l'espèce--En l'espèce, aucune preuve n'a été produite quant à savoir comment, pourquoi et quand l'application potentielle de l'art. 245 pourrait porter atteinte aux droits garantis par l'art. 7--En fait, la responsabilité du contribuable en l'espèce pourrait être déterminée par la C.C.I. dans la décision qu'elle rendra sur les questions non visées par l'art. 245 (la disposition générale anti-évitement (DGAÉ)), ce qui dispenserait la C.C.I. de se prononcer sur la constitutionnalité de la DGAÉ--Accepter que l'art. 245 est inconstitutionnel à cause de son imprécision sans la moindre preuve qu'il y a eu atteinte aux droits garantis à l'intimé par l'art. 7 élève la protection contre l'imprécision au rang de droit constitutionnel garanti par l'art. 7, ce qui ne peut être fait: Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) (2000), 190 D.L.R. (4th) 513 (C.S.C.)--Finalement, prétendre que la loi est d'une imprécision inacceptable et par conséquent qu'elle contrevient aux principes de justice fondamentale transforme ces principes en intérêt protégé--Toutefois, les principes de justice fondamentale ne constituent pas un intérêt protégé, mais plutôt un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne: Renvoi sur la Motor Vehicle Act, [1985] 2 R.C.S. 486--Les faits en litige nécessaires concernant la contestation constitutionnelle ne sont pas connus et mènent à la conclusion que la question telle qu'elle a été formulée et présentée par l'intimé ne peut pas et n'aurait pas dû faire l'objet d'une décision préliminaire--En outre, la décision préliminaire sur la question constitutionnelle ne pourra probablement pas abréger l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 245--Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale), DORS/90-688, art. 58(1)a)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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