Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RELATIONS DU TRAVAIL

NAV Canada. c. Fraternité Internationale des Ouvriers en Électricité, section locale 2228

A-320-00

2001 CAF 30, juge Sexton

21-2-01

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a jugé que le poste de responsable de la gestion du trafic aérien et celui de responsable des communications, des aides à la navigation et de la surveillance étaient inclus dans l'unité de négociation--La défenderesse a demandé au Conseil de décider que les employés qui occupaient ces postes n'occupaient pas un poste de direction--Le Conseil a envoyé à la demanderesse une lettre précisant les droits de la demanderesse de répondre à la demande et l'informant que toute demande d'audience par le Conseil devait être motivée--Dans sa réponse, la demanderesse n'a pas demandé la tenue d'une audience--L'agent supérieur des relations du travail a fait parvenir aux avocats des deux parties son rapport, dans lequel il résumait la preuve et énumérait les éléments de preuve documentaire déposés--Malgré l'invitation qui lui était faite dans le rapport d'en aviser l'auteur si son poste n'y était pas représenté adéquatement, la demanderesse n'a pas demandé la tenue d'une audience--L'art. 16.1 du Code canadien du travail permet au Conseil de trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d'audience--L'art. 11(1)f) du Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles oblige toute partie à une demande qui présente une réponse à fournir une demande d'audience, lorsque l'auteur de la réponse souhaite présenter de vive voix des arguments ou des éléments de preuve--L'art. 19(1) exige que cette demande soit motivée--Suivant l'art. 19(2), le Conseil peut, même s'il a reçu une demande d'audience, statuer sur l'affaire sans tenir d'audience--La demande est rejetée--Comme elle ne s'est pas prévalue des art. 11(1)f) et 19(1) du Règlement, la demanderesse ne peut pas maintenant se plaindre de l'absence d'audience--Elle a eu amplement l'occasion de présenter sa preuve et ses arguments et de demander la tenue d'une audience--De plus, l'art. 16(1) du Code et l'art. 19(2) du Règlement prévoient que le Conseil peut statuer sur toute affaire dont il est saisi sans tenir d'audience même si on lui a demandé d'en tenir une--Les employés touchés par cette décision se sont vus nier leur droit à la justice naturelle, car les demandes relatives à la portée d'une unité de négociation n'exigent pas que les employés soient avisés--La demanderesse n'a pas la qualité pour formuler des revendications au nom des employés--Sur le fond, comme l'appréciation de la participation des employés aux négociations collectives au nom de l'employeur relève de la compétence spécialisée du Conseil, celui-ci n'a pas rendu une décision manifestement déraisonnable--Le Conseil n'était pas obligé de donner à la demanderesse l'occasion de clarifier sa preuve--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-1, art. 16.1 (édicté par L.C. 1998, ch. 26, art. 6)--Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles, DORS/91-622, art. 11, 19.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.