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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Title, succession

A-196-00

2001 CAF 106, juge Sharlow, J.C.A.

5-4-01

3 p.

Appel d'une décision de la C.C.I. qui a reconnu que des attestations qui indiquent [] «Cette personne a besoin de supervision depuis le 31 janvier 1995 à cause de sa maladie. Elle a besoin d'accompagnement 24 heures par jour» étaient suffisantes aux fins de l'art. 118.2(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu--L'art. 118.2(2)d) demande une attestation selon laquelle le patient est quelqu'un qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend d'autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d'en dépendre ainsi dans un avenir prévisible--L'art. 118.2(2)e) nécessite une attestation selon laquelle le patient est quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis (par l'endroit à qui les frais sont versés) pour le soin ou la formation de particuliers ayant ce handicap--Appel accueilli --Une attestation prévue à l'art. 118.2(2)e) doit au moins préciser le handicap mental ou physique qu'a le patient, et l'équipement, les installations ou le personnel dont le patient a besoin afin d'obtenir le soin ou la formation nécessaire pour faire face à ce handicap--Les attestations en l'espèce sont trop vagues pour répondre à cette exigence--De même, elles ne sont pas suffisamment précises aux fins de l'art. 118.2(2)d), parce qu'elles ne disent pas que le patient est dépourvu d'une capacité mentale normale--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.2(2).

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