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ANIMAUX

Archer c. Luterbach

T-1869-00

juge Pelletier

17-1-01

23 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance rendue en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la santé des animaux, prévoyant le renvoi à l'étranger ou la remise pour destruction des buffles d'Inde importés du Danemark,en possession des demandeurs--Les demandeurs avaient dû payer des frais pour qu'une évaluation du risque soit effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments--Deux évaluations du risque ont été effectuées, la deuxième après qu'un cas d'encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB) ait été signalé au Danemark--Dans les deux cas, il a été conclu qu'il était peu probable que les buffles d'Inde soient atteints d'une encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB) mais que s'ils l'étaient, les conséquences seraient graves pour le Canada--Il a donc été ordonné aux demandeurs de renvoyer leur troupeau à l'étranger ou de le remettre pour qu'il soit détruit--S'ils doivent renvoyer ou détruire les animaux, les demandeurs feront face à la ruine--Le 21 septembre 2000, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de l'ordre du 1er septembre 2000--Dans les deux évaluations du risque, il a été reconnu que l'on n'avait signalé nulle part au monde un cas d'ESB chez les buffles d'Inde--Le point de départ de l'examen d'une décision discrétionnaire rendue par un office fédéral consiste à déterminer la norme de contrôle à appliquer--La question de la norme de contrôle qui s'applique à la décision du ministre dépend d'une analyse pragmatique et fonctionnelle dans laquelle l'expertise du ministre constitue un facteur important--La décision en cause a été prise par un inspecteur, M. Luterbach, agissant en vertu de la Loi sur la santé des animaux en sa qualité de représentant du ministre--Le ministre, agissant par l'entremise de ses conseillers ministériels, a l'expertise technique nécessaire et la responsabilité d'évaluer les aspects non techniques de la décision--La position prise par le ministre satisfait à la norme plus stricte, celle du caractère raisonnable--Il n'était pas déraisonnable de donner aux demandeurs le choix de renvoyer leur troupeau au Danemark ou de le détruire, compte tenu des pouvoirs que possède le ministre--La Cour n'a pas modifié l'ordre que M. Luterbach a donné le 5 octobre 2000 en se fondant sur le motif qu'une erreur de droit avait été commise--La deuxième question était celle de l'équité procédurale--Les défendeurs n'avaient pas accusé réception des communications des demandeurs--Ils n'avaient pas donné aux demandeurs la possibilité de répondre aux évaluations qui avaient été préparées, aux fins de la prise d'une décision--La diversité des intérêts en cause donnerait à entendre qu'il existe un droit de consultation visant à assurer aux demandeurs la possibilité de traiter des facteurs militant à leur encontre--Les demandeurs avaient le droit, selon l'équité procédurale, d'avoir la possibilité de participer au processus décisionnel et cette possibilité leur a été refusée--Ils avaient le droit de recevoir une copie des évaluations du risque sur lesquelles le représentant du ministre s'était fondé et d'avoir la possibilité d'y répondre avant que la décision soit prise--Les demandeurs se sont vu dénier l'équité procédurale--La décision en cause doit être infirmée--Il n'existe aucune inconduite autorisant la Cour à intervenir, en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire que possède le ministre à l'égard du traitement futur de l'affaire--Demande accueillie--Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 48.

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