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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Mukwaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5752-99

2001 CFPI 650, juge en chef adjoint Lutfy

13-6-01

15 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle, du fait de sa participation aux activités des forces rebelles du Front démocratique allié (FDA), en Ouganda, lesquelles s'opposaient au gouvernement, le demandeur était complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité--Le demandeur avait allégué que sa participation était limitée au fait qu'il avait fourni des produits alimentaires au FDA et qu'il avait usé de son influence dans les affaires pour encourager des gens à appuyer les objectifs politiques du FDA--Il avait affirmé avec insistance qu'il n'avait jamais envisagé que les activités des rebelles comprendraient les atrocités qui ont depuis lors été attribuées au FDA--Demande accueillie--Examen des principes directeurs concernant la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de démontrer qu'un revendicateur est complice de crimes internationaux attribués à une organisation--Lorsque le ministre cherche à exclure l'intéressé de l'examen relatif au statut de réfugié au sens de la Convention pour le motif qu'il a agi comme complice de l'entité principale qui est coupable des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, le tribunal devrait suivre les principes ci-après énoncés: le ministre a toujours la charge d'établir que le revendicateur est complice des crimes internationaux; la complicité exige la «participation personnelle et consciente» du revendicateur à des crimes internationaux; en règle générale, la «simple appartenance» à une organisation mêlée à la perpétration de crimes internationaux n'établit pas une participation personnelle et consciente; une exception à cette règle générale peut exister lorsque la preuve montre d'une façon «indubitable» que le ministre a établi que l'organisation «vise principalement des fins limitées et brutales»; lorsque l'exception s'applique, la simple appartenance à pareille organisation peut imposer au revendicateur la charge de démontrer qu'il n'y avait pas de participation personnelle et consciente à la perpétration des crimes internationaux commis par l'organisation; la «simple appartenance» à une organisation «visant principalement des fins limitées et brutales» peut permettre au tribunal d'inférer la participation personnelle et consciente du revendicateur aux crimes internationaux en l'absence d'éléments de preuve dignes de foi présentés par ce dernier en vue d'expliquer de quelque autre façon son rôle dans l'organisation--La Cour a choisi de ne pas parler d'une présomption de complicité réfutable: la charge qui incombe au ministre, lorsqu'il s'agit d'établir la complicité, n'a jamais été renversée; lorsque l'exception s'applique, le revendicateur peut être tenu d'expliquer pourquoi l'inférence relative à la «participation personnelle et consciente» ne devrait pas nécessairement être présumée du fait de l'appartenance à une organisation «visant principalement des fins limitées et brutales»--Les motifs du tribunal en l'espèce ne révélaient pas que celui-ci avait conclu que le FDA «visait principalement des fins limitées et brutales», du moins pendant la période qui a précédé le moment où le demandeur avait quitté l'Ouganda--En l'absence de pareille conclusion, le tribunal ne pouvait pas inférer que le demandeur avait eu une «participation personnelle et consciente» à des crimes internationaux attribués au FDA, et encore moins donner à entendre que le demandeur devait réfuter la présomption de complicité--Rien ne montrait que le demandeur avait participé à des crimes commis au cours de l'invasion du mois de novembre 1996--Le fait que le demandeur a été mis au courant de ces crimes après qu'ils eurent été commis ne peut pas le rendre complice de leur perpétration--Il ne pouvait y avoir aucune mens rea ni aucune «participation personnelle et consciente» à ces événements.

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