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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne)

A-215-99

juge Stone, J.C.A.

10-11-00

8 p.

Appel de la décision ([1999] 3 C.F. 58) par laquelle le juge de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance portant annulation des procédures instituées devant le tribunal des droits de la personne, au motif que l'appelant avait renoncé à son droit de s'opposer à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité--L'audience devant le tribunal a commencé en 1996--En 1998, l'appelant a saisi le tribunal d'une requête pour que celui-ci rejette les plaintes ou qu'il ordonne de surseoir à toute poursuite de l'audience en se fondant sur l'affaire Bell Canada c. Assoc. canadienne des employés de téléphone, [1998] 3 C.F. 244 (1re inst.), dans laquelle le juge McGillis a conclu que le régime prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement à l'inamovibilité et à la sécurité financière affaiblissait le statut du tribunal constitué en vertu de la Loi, dans la mesure où celui-ci ne jouissait pas du degré d'indépendance institutionnelle requis; le juge a statué qu'il en découlait une crainte raisonnable de partialité--Appliquant les principes énoncés dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, le juge McGillis a conclu que les procédures devaient être annulées --Appel rejeté--L'arrêt Newfoundland Telephone n'a pas pour effet de rendre la théorie de la renonciation inopérante au motif que l'existence de la partialité entraîne la nullité absolue des procédures intentées devant le tribunal et leur enlève tout effet--Aucune question relative à la renonciation n'a été soulevée dans cet arrêt--Comme l'opposition à la poursuite des procédures a clairement été soulevée au tout début de l'audience, la Cour suprême du Canada n'a pas eu l'occasion d'aborder la question de la renonciation--L'arrêt R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537, n'est pas d'une grande utilité pour l'appelant--Même s'il ressort de cet arrêt que les principes de l'arrêt Newfoundland Telephone s'appliquent également en matière criminelle, on a d'abord expressément accepté qu'il était possible d'envisager la renonciation, mais on a conclu que celle-ci ne s'appliquait pas dans les circonstances--L'appelant fait valoir qu'il n'a pas renoncé à son droit de s'opposer et qu'il s'est empressé d'agir après que l'arrêt Bell Canada eut été rendu--Les dispositions de la Loi, telles qu'elles s'appliquaient au début de l'audience, ont donné naissance à une crainte raisonnable de partialité et rien n'empêchait l'appelant de contester, dès le départ, la validité des procédures sur ce fondement--L'arrêt Bell Canada n'a rien modifié à cet égard et n'offrait à l'appelant aucun nouveau fait--Cet arrêt a simplement attiré l'attention de l'appelant sur les carences de la loi--Plutôt que de soulever au départ la question de l'indépendance institutionnelle, l'appelant a pris part à l'audience devant le tribunal sans jamais soulever la moindre opposition jusqu'au moment où il a déposé la requête en 1998--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

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