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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Elmore c. Canada (Procureur général)

A-54-00

juge Evans, J.C.A.

1-12-00

4 p.

Appel de la décision du juge des requêtes ([2000] A.C.F. no 119 (QL)) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'enquêteur en matière de mutation qu'il n'avait pas compétence pour entendre la plainte de l'appelant--La question consiste à savoir si l'affectation de l'appelant dans un poste avec des responsabilités différentes, avec son consentement au départ, mais suivi d'une prolongation unilatérale de son employeur, constitue une "mutation" au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (transfert d'un fonctionnaire à un autre poste)--Un employé ne peut être muté qu'avec son consentement--En concluant que l'enquêteur n'avait pas commis d'erreur en déclarant que l'affectation de l'appelant n'était pas une mutation, le juge des requêtes a dit que le contrat de détachement avait tous les attributs d'une affectation, dans la mesure où: l'affectation était pour une période de 18 mois et avait un caractère temporaire par la suite; le contrat prévoyait qu'à la fin du détachement l'appelant retournerait à son poste d'attache; l'appelant conservait son poste d'attache, continuait à toucher la rémunération et à bénéficier des avantages et conditions applicables aux groupe et niveau en cause et n'occupait pas en permanence le poste auquel il était affecté; et il exerçait ses fonctions aux mêmes groupe et niveau que lorsqu'il occupait son poste d'attache (attributs adaptés de Roberts c. Canada (Procureur général) (1999), 238 N.R. 67 (C.A.F.))--Pour savoir si une affectation constitue aussi un transfert, il faut évaluer les facteurs pertinents et ils indiquent tous qu'il n'y a pas eu mutation en l'instance--Le fait d'avoir obtenu un consentement pour le contrat initial de détachement n'indique pas en soi qu'il s'agissait d'une mutation--Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

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