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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Pieters c. Canada

T-817-00

2001 CFPI 496, juge McKeown

16-5-01

9 p.

Requête en radiation de la demande du demandeur--Le demandeur soutenait que des questions sérieuses se posaient concernant ses droits constitutionnels en sa qualité de Canadien africain quant à l'égalité en matière d'emploi pour le gouvernement du Canada et à la protection contre son congédiement discriminatoire et entaché de mauvaise foi par le greffe de la Cour fédérale--Le demandeur avait accepté un poste d'agent du greffe de la Cour fédérale d'une durée déterminée--Son contrat n'a pas été reconduit--Le demandeur a déposé un grief en soutenant que la décision de ne pas reconduire son contrat était inéquitable, dictée par la rancune et constituait un congédiement injuste--Son grief a été rejeté au dernier palier parce que le demandeur n'avait pas été congédié, son contrat ayant plutôt expiré à la fin de sa durée déterminée--Le demandeur était partie à une convention collective--La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) confère à un employé qui s'estime lésé par l'interprétation ou l'application d'une disposition d'une convention collective le droit de déposer un grief--La LRTFP prévoit que la décision rendue au dernier palier de la procédure de traitement des griefs est finale, sous réserve du droit du demandeur de présenter une demande de contrôle judiciaire du processus d'arbitrage en vertu de la Loi sur la Cour fédérale--Il est bien établi que la LRTFP constitue un code complet régissant les relations entre la Couronne et ses employés et que la procédure de traitement des griefs constitue le seul recours que peuvent exercer les fonctionnaires--L'arrêt Johnson-Paquette c. Canada (2000), 253 N.R. 305 (C.A.F.), statuant qu'une action ne pouvait suivre son cours compte tenu du processus de règlement des différends dont l'appelant pouvait se prévaloir, liait la Cour--La demande du demandeur soulevait d'importantes questions fondées sur la Charte, mais le demandeur aurait pu les soumettre à un arbitre; si l'arbitre avait refusé de les trancher, le demandeur aurait eu le droit de les soumettre à la Cour fédérale dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire--Le demandeur aurait aussi pu procéder par voie de contrôle judiciaire du grief déposé, mais il n'a pas soulevé les questions liées à la Charte au cours de la procédure de traitement des griefs--Requête accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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