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PRATIQUE

Frais et dépens

Assoc. olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite

T-1564-97, T-1565-97

juge Lemieux

19-10-00

8 p.

Requête présentée par Olymel en vue d'obtenir plusieurs ordonnances au sujet des dépens que la Cour lui a adjugés dans le cadre des deux appels qu'elle a contestés et que l'Association olympique canadienne (AOC) a interjetés en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce pour contester des décisions par lesquelles le registraire des marques de commerce avait fait droit à deux demandes d'enregistrement de marques de commerce présentées par Olymel--Olymel sollicite notamment le double de ses dépens partie-partie à compter de la date de son offre de règlement des appels, en vertu de la règle 420 des Règles de la Cour fédérale (1998) et des directives enjoignant à l'officier taxateur de taxer les dépens selon le tarif B en accordant le nombre maximum d'unités prévues à la colonne IV--La règle 420(2) dispose que, sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur n'obtient pas gain de cause, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de la signification de l'offre et au double de ces dépens par la suite--Le 29 septembre 1997, l'avocat d'Olymel a écrit à l'AOC pour confirmer l'offre de règlement des deux appels à la condition que l'appelante se désiste des deux appels en acceptant que soient confirmées les deux décisions par lesquelles le Tribunal des oppositions avaient rejetées les oppositions--Offre valable jusqu'à l'audition--Les arrêts Data General (Canada) Ltd. v. Molnar Systems Group Inc. (1991), 6 O.R. (3d) 409 (C.A.); et Walker Estate v. York Finch General Hospital, (1999), 169 D.L.R. (4th) 689 (C.A. Ont.) appuient le principe que, sous le régime des règles ontariennes, l'élément de compromis ne constitue pas un trait essentiel de l'offre de règlement, mais que son absence peut être un facteur pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour rendre une ordonnance contraire en vertu des mots «sauf ordonnance contraire du tribunal» que l'on trouve à la règle 49 des Règles de l'Ontarien, qui est quelque peu analogue à la règle 420 des Règles de la Cour fédérale--Dans le jugement Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (1999) 2 C.P.R. (4th) 368 (C.F. 1re inst.), Mme le juge Reed ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir si un élément de compromis constitue un élément essentiel de toute offre de règlement, mais il semble qu'elle ait tenu pour acquis que c'était effectivement le cas --Pour la présente adjudication des dépens, qui ne se présente pas dans le cadre d'une action, mais dans le contexte de l'appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a permis à Olymel d'enregistrer deux marques de commerce, l'élément de compromis constitue un élément essentiel de l'offre de règlement--D'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte lors de l'examen d'une offre de règlement portant sur des dommages-intérêts liquidés ou non liquidés dans une action --Ainsi que la Cour l'a souligné dans le jugement Data General, l'offre de règlement a pour objet d'inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu'un jugement rendu par le tribunal à l'issue du procès--Cette incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l'affaire--L'offre d'Olymel ne contient aucun élément de compromis, mais constitue plutôt une invitation faite à l'AOC de se désister d'un appel défendable--L'offre d'Olymel ne favorise pas les objectifs de la règle 420--Faute d'élément de compromis, une offre de règlement pourrait devenir un mécanisme très facile permettant au défendeur d'obtenir le double des dépens, ce qui ne saurait être ce que visent les Règles--La règle 420 ne s'applique que lorsque l'offre de règlement n'a pas été retirée--L'offre de règlement d'Olymel a expiré lorsque la Cour a entendu les appels--Les mots «sauf ordonnance contraire de la Cour» confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'adjuger moins que le double des dépens partie-partie à compter de la date de la signification de l'offre--Dans ces conditions, Olymel n'a pas droit au double de ses dépens à compter de la date de son offre de règlement--La règle 407 des Règles prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tarif B--Les dépens prévus à la colonne III visent les affaires de complexité moyenne impliquant une charge de travail moyenne --La cause de l'AOC n'est pas faible, puisque la Cour a conclu que le registraire a commis une erreur de droit--L'offre de règlement d'Olymel n'a pas été faite de bonne foi, étant donné qu'elle ne renferme aucun élément de compromis--La charge de travail ne constitue pas un facteur dont le taxateur peut légitimement tenir compte pour établir l'échelle permettant de calculer le nombre d'unités--Loi sur les marques de commerce L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 407, 420--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194, règle 49.

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