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RELATIONS DU TRAVAIL

Rogers Cablesystems Ltd. c. Roe

T-1563-99

juge Dawson

8-9-00

20 p.

Licenciement--Demande de contrôle judiciaire de la décision qu'un arbitre a rendue à l'égard d'une plainte fondée sur le Code canadien du travail que la défenderesse a déposée contre son employeur, Rogers Cablesystems Ltd., en raison de son licenciement--L'arbitre a conclu qu'à l'époque du licenciement, Rogers procédait à une réorganisation en bonne et due forme, mais que d'autres considérations, qui n'ont pas été communiquées à la défenderesse, avaient joué un rôle dans le choix qui a mené au licenciement de celle-ci--L'arbitre a conclu que cette omission constituait une violation de la norme d'équité procédurale inhérente au concept de justification prévu au Code--En conséquence, l'arbitre a accordé à la défenderesse les trois quarts de ses frais juridiques raisonnablement engagés relativement à l'audition, ainsi que tous les débours et dépenses raisonnables, pour un total de 53 000 $--Les questions litigieuses sont de savoir si l'arbitre a outrepassé sa compétence en concluant que le motif réel, effectif et principal du licenciement de la défenderesse n'était pas un manque de travail ou la suppression d'un poste; si l'arbitre a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait, en concluant que Rogers a tiré profit de motifs d'affaires légitimes pour licencier la défenderesse alors que la suppression d'un poste n'était pas le motif réel, effectif et principal du licenciement, et que la défenderesse n'avait pas été informée du vrai motif de son licenciement avant l'audience--Rogers soutient qu'une fois que l'arbitre avait conclu que les coupures d'effectifs ont été faites dans le cadre d'une réorganisation en bonne et due forme de l'entreprise, que Rogers avait le droit de licencier ses commis au contrôle des données à temps partiel (dont la défenderesse) par suite d'un manque de travail, et que Rogers avait choisi de licencier la défenderesse d'une façon qui n'était pas arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable, il n'avait plus compétence étant donné qu'en vertu de l'art. 242(3.1) du Code, un arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte lorsque le plaignant a été licencié en raison d'un manque de travail--Demande accueillie--Dans l'examen de la décision de l'arbitre pour voir s'il n'a pas tenu compte des faits qui lui étaient soumis, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable; lorsqu'il s'agit de déterminer si l'arbitre avait compétence pour entendre la plainte, la norme de contrôle est celle de la décision correcte--Une fois que l'arbitre a déterminé que Rogers avait démontré que sa réorganisation était de bonne foi et que Rogers avait le droit de licencier des membres de son département de contrôle des données suite à un manque de travail, il n'avait pas compétence pour procéder à un examen au fond de la plainte au sujet du licenciement de la défenderesse--Cette conclusion est étayée par Air Canada c. Davis (1994), 72 F.T.R. 283 (C.F. 1re inst.) et Énergie atomique du Canada c. Jindal (1996), 110 F.T.R. 221 (C.F. 1re inst.); conf. par (1998) N.R. 212 (C.A.F.)--Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner un motif subsidiaire, la Cour estime que les conclusions de l'arbitre (que la motivation de Rogers était uniquement fondée sur l'ancienneté et qu'on avait fait une exception à ce critère en choisissant de licencier la défenderesse), ont été tirées par ce dernier sans qu'il tienne compte de la preuve qui lui était présentée et que, partant, elles étaient manifestement déraisonnables--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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