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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Viacom Ha! Holding Co. c. Personnes inconnues

T-550-99

juge Pelletier

20-12-00

6 p.

Demande visant à l'obtention d'un jugement par défaut contre trois défendeurs qui ont reçu signification au même endroit le même jour pour un montant de 6 000 $ par défendeur--L'un des défendeurs individuels a allégué être propriétaire pour la moitié de la société défenderesse--Les marchandises contrefaites ont été mises en vente depuis les locaux--Les défendeurs ne se sont pas défendus--Le montant des dommages-intérêts symboliques qui est habituellement accordé par suite de la vente de marchandises contrefaites du genre ici en cause est de 6 000 $--Il s'agit de savoir si les défendeurs sont tenus de payer ce montant individuellement ou conjointement et solidairement--Cette Cour a par le passé délivré des jugements individuels--En omettant de se défendre contre la réclamation, les défendeurs ont admis vendre des marchandises contrefaites, mais pareil aveu ne permet pas de déterminer si les défendeurs se livraient à cette activité à titre de dirigeants (tirant profit de l'entreprise) ou à titre de simples employés (tirant uniquement profit de l'activité grâce au salaire touché)--La fixation de dommages-intérêts symboliques d'un montant de 6 000 $, par opposition aux 3 000 $ fixés dans le cas des vendeurs ambulants, visait à indiquer les conséquences financières plus graves qu'un commerce fixe de détail pourrait avoir pour les demandeurs--Il est plus probable que des commerces fixes de détail fassent appel à des employés rémunérés--Les dommages-intérêts symboliques qui étaient fixés, dans des cas où des commerces fixes de détail étaient en cause, ne visaient pas à faire varier le montant accordé selon le nombre d'employés--Il n'y a qu'une entreprise et, par conséquent, il ne devrait y avoir qu'un seul jugement accordant des dommages-intérêts symboliques--Selon l'argument contraire, le nombre d'employés peut indiquer le degré d'activité économique, mais cet argument ne fait aucune distinction entre ceux qui tirent profit de l'entreprise et ceux qui s'en occupent simplement--D'une façon plus fondamentale, pareil argument remet en question le fondement permettant l'exécution d'une ordonnance Anton Piller renouvelable contre les locaux en cause--Même les employés profitent du commerce illicite--S'ils croyaient subir un préjudice par suite du prononcé possible d'un jugement contre eux, ils déposeraient une défense--Bien que la Loi sur les marques de commerce ne parle pas de la responsabilité conjointe et solidaire, la déclaration vise à l'obtention de dommages-intérêts fondés sur l'infraction dite de «passing off», délit de common law--Les règles qui s'appliquent aux personnes qui ont commis un délit conjointement prévoient que toutes les personnes qui agissent dans un but commun sont responsables de toutes les conséquences--Lorsqu'un certain nombre de personnes se livrent à une activité, soit la vente de marchandises contrefaites, et qu'il n'est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle une personne particulière a contribué au tort causé, et en l'absence d'une plaidoirie disculpatoire de la part des personnes en cause, il est équitable d'imputer la responsabilité sur une base conjointe et solidaire--Un jugement est rendu contre les défendeurs conjointement et solidairement--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

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