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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Orgona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4517-99

2001 CFPI 346, juge MacKay

18-4-01

19 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), par laquelle celle-ci a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention--Les demanderesses, citoyennes hongroises, ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention sur la base de leur origine ethnique et de leur appartenance à un groupe social particulier, les Tziganes--Une des demanderesses, Eva Orgona, prétend qu'elle a souffert à plusieurs reprises de discrimination en matière d'emploi et qu'on a souvent refusé de lui donner un emploi vu ses origines tziganes--Les demanderesses ont quitté la Hongrie pour venir au Canada, où elles ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en mars 1998--Elles affirment que la Commission a contrevenu aux règles de justice naturelle lorsqu'un commissaire, M. Tahiri, a paru s'endormir pendant l'audience--La transcription de l'instance ne renferme pas de preuve démontrant que M. Tahiri s'est endormi pendant le témoignage--Les demanderesses allèguent également que le président de l'audience a fait preuve de partialité lors de l'audience et que la conduite des commissaires soulève une crainte raisonnable de partialité--On ne peut dire du président de l'audience ou de l'ensemble des commissaires qu'ils ont fait preuve de partialité, ou qu'ils ont suscité une crainte raisonnable de partialité--La tenue d'une audience n'est pas essentielle pour que la demanderesse ait une occasion raisonnable de donner suite aux renseignements que la Commission a reçus après l'audience et ensuite divulgués aux demanderesses, qui se sont vu accorder trois semaines pour répondre par écrit--La Commission disposait d'une preuve documentaire importante, à laquelle elle n'a pas fait référence, qui faisait état des mauvais traitements généralement réservés aux Tziganes en Hongrie--La Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents--La Commission a vu d'un bon oeil les tentatives du gouvernement hongrois d'aborder la question de la persécution à l'endroit des Tziganes--Plusieurs documents rapportent que le gouvernement de la Hongrie ne respecte pas toujours les droits de la personne et les libertés civiles des Tziganes--La preuve documentaire déposée devant la Commission démontre que les Tziganes en Hongrie continuaient de faire l'objet de discrimination de la part du gouvernement ainsi que de la société--Les conclusions tirées par la Commission quant aux demanderesses et à d'éventuels traitements discriminatoires en Hongrie relevaient de la conjecture, et par conséquent, elles constituaient une erreur de droit--La décision de la SSR faisant l'objet de la contestation est annulée--Demande accueillie.

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