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PENSIONS

Burley c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

T-1462-99

2001 CFPI 127, juge Muldoon

27-2-01

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision du président de la Commission d'appel des pensions (CAP) refusant l'autorisation d'interjeter appel auprès de la CAP--La demanderesse, qui était âgée de 53 ans, avait effectué six années d'études et avait travaillé comme préposée à l'entretien pendant 23 ans--Elle avait cessé de travailler en 1995 parce qu'elle ressentait des douleurs et de la fatigue--La demanderesse éprouvait constamment depuis huit ans des douleurs et des engourdissements--On avait diagnostiqué une fibromyalgie chronique--La demande présentée en vue d'obtenir des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada avait été rejetée--La demande de réexamen avait été rejetée--En appel, le Tribunal de révision avait décidé que la demanderesse n'était pas atteinte d'une invalidité au sens du Régime de pensions du Canada--La demanderesse avait présenté une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal--Dans le rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles en résultant préparé par la Marche des dix sous de l'Ontario, il était conclu que les chances pour la demanderesse de trouver un emploi rémunérateur approprié étaient restreintes--Le rapport avait été soumis à la Commission d'appel des pensions à titre de preuve médicale additionnelle justifiant la demande d'autorisation d'interjeter appel--Le président avait refusé d'accorder l'autorisation d'interjeter appel en disant que la preuve étayait la décision du Tribunal; que la demande ne révélait pas l'existence de nouveaux éléments de preuve médicale qui permettraient vraisemblablement de tirer en appel une conclusion autre que celle à laquelle était parvenu le Tribunal--La question de savoir si le président avait appliqué le bon critère juridique en rejetant la demande d'autorisation est une question de droit, étant donné qu'il s'agit d'une décision qui influe sur les droits de la demanderesse à l'égard de laquelle le CAP ne possède aucune expertise spéciale--Cette décision n'est pas protégée par une clause privative--La norme de contrôle est celle de la décision correcte--Le critère à appliquer pour statuer sur une demande d'autorisation d'interjeter appel auprès de la CAP est de savoir si une question défendable a été soulevée: Martin c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1999), 252 N.R. 141 (C.A.F.)--Les motifs pour lesquels l'autorisation d'interjeter appel avait été refusée donnent à entendre que le président ne s'était pas simplement demandé si une cause défendable avait été soulevée, mais qu'il avait aussi envisagé la possibilité que la demanderesse ait gain de cause au fond, de sorte qu'il avait excédé sa compétence--Le président avait assumé le rôle de la CAP en examinant le bien-fondé de la demande une fois l'autorisation accordée--Erreur de droit--Le rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles montrait à lui seul qu'il existait une cause défendable, en ce qui concerne la question de savoir si la demanderesse satisfait aux critères prévus à l'art. 42(2)a)(i) en vertu duquel une invalidité n'est grave que si elle rend la personne en cause régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice--Le président a appliqué le mauvais critère et a imposé à la demanderesse un fardeau trop élevé lorsqu'il a évalué la demande d'autorisation d'interjeter appel--La demanderesse n'est pas tenue de prouver sa cause à ce stade de l'instance--Une demande d'autorisation est une étape préalable à l'audition de l'affaire au fond--Demande accueillie--Affaire renvoyée à un membre différent de la CAP pour qu'il statue sur la question d'une façon conforme à ces motifs--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2)a)(i) (mod. par L.R.C. (1985), ch. 30, art. 12).

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