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PRATIQUE

Frais et dépens

Banque de Nouvelle-Écosse c. Fraser

A-440-00

2001 CAF 267, juge Sexton, J.C.A.

14-9-01

6 p.

Appel d'une ordonnance où la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu'a présentée la Banque à l'égard d'une décision d'un arbitre de faire droit à la plainte de congédiement injustifié que l'intimée a déposée contre la Banque--L'arbitre a conclu que la conduite de la Banque était impitoyable, cruelle et malhonnête; il a déclaré que l'appelante avait eu une conduite dure envers l'intimée non seulement avant le litige, mais également tout au long de l'audience d'arbitrage, et il a accordé à l'intimée les dépens sur la base avocat-client--La Section de première instance a rejeté la demande de la Banque relative à l'adjudication des dépens et a accordé les dépens sur la base avocat-client à l'égard de cette demande--La Banque en appelle des deux adjudications de dépens--Appel rejeté avec dépens sur la base avocat-client--Le pouvoir de l'arbitre d'accorder des dépens sur la base avocat-client ne se limite pas aux cas où la conduite a eu lieu au cours de l'instance--Compte tenu de la conduite de la Banque dans les circonstances qui ont donné naissance à la cause d'action et au cours de l'audience d'arbitrage, l'arbitre est autorisé à accorder les dépens sur la base avocat-client--Le juge de la Section de première instance a dit que l'intimée n'avait pas à engager les dépenses liées à la défense présentée contre la demande--La Cour est autorisée à examiner la conduite des parties en première instance lors de l'adjudication des dépens dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un appel--Lorsque la conduite d'une partie justifie l'octroi de dépens sur la base avocat-client à l'instruction et que celle-ci interjette appel de cette ordonnance même, il semble tout à fait légitime que cette personne assume tous les dépens découlant du rejet de l'appel--Aucune erreur dans la décision du juge de la Section de première instance relative à l'adjudication des dépens--En outre, l'intimée n'aurait pas dû avoir à contester le présent appel; en conséquence, la Cour accorde les dépens sur la base avocat-client.

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