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COURONNE

Pratique

Aviation Roger Forgues Inc. c. Canada (Procureur général)

T-1245-00

2001 CFPI 96, protonotaire Morneau

16-3-01

14 p.

Requête en radiation de la totalité de la déclaration au motif qu'elle ne révélerait aucune cause d'action valable--Les demandeurs, qui exploitaient un commerce d'hydravions, allèguent que, dans le cadre d'une relation contractuelle, les défendeurs auraient encouragé, protégé et favorisé l'accroissement et le développement de l'entreprise de vols touristiques des demandeurs (ils offraient des tours de ville de la ville de Québec par voie des airs en hydravion à partir du Lac Saint-Augustin)--L'adoption de l'art. 105.01 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) (qui interdisait tous les vols touristiques à partir ou à destination du Lac Saint-Augustin) mettait un terme à ces vols touristiques qui représentaient environ 95% de la totalité des activités et du chiffre d'affaires des demandeurs--Ils réclament une indemnisation de 3 376 765 $ fondée sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, l'expropriation déguisée sans indemnisation et la violation de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés--1) Comme les faits de l'espèce n'enclenchent aucunement les art. 1b) de la Déclaration et l'art. 15 de la Charte, les parties de la déclaration où se trouvent les allégués qui s'y rapportent seront radiés--2) Par contre, il n'est pas évident que la cause d'action fondée sur l'expropriation déguisée sans indemnisation n'est pas valable--Il est en effet plausible de soutenir que les demandeurs ont été dépossédés de leur entreprise et de leur clientèle par l'effet de l'art. 105.01 du RAC, et qu'il y a eu appropriation de la clientèle par l'aéroport Jean-Lesage ou par des exploitants d'appareils sur roues--3) Pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, il est clair que nul n'a une cause d'action contre le gouvernement ou la Couronne qui serait fondée sur l'adoption d'une loi ou d'un règlement valide qui prive le demandeur d'un avantage qu'il avait auparavant--La doctrine des attentes légitimes ne s'applique pas à un organisme exerçant des fonctions purement législatives, y compris une décision purement ministérielle fondée sur des considérations d'ordre public--Par ailleurs, la mise en place d'un règlement par le gouverneur en conseil constitue un geste d'un office fédéral susceptible de contrôle judiciaire--La requête en radiation est donc accueillie en partie et devra être modifiée en conformité avec ce qui précède--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 105.01 (édicté par DORS/98-20)--Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), appendice III], art. 1b)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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