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DROITS DE LA PERSONNE

Moran c. Canada (Ministère de l'Industrie)

T-1360-99

2001 CFPI 561, juge O'Keefe

31-5-01

17 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) d'une plainte de discrimination en matière d'emploi en raison d'une déficience--En 1994, le demandeur s'était classé deuxième sur la liste d'admissibilité relative au poste d'agent principal des faillites, au ministère maintenant appelé Industrie Canada--Le candidat qui occupait la première place avait accepté l'emploi--Au mois de mai 1995, le demandeur a subi un léger accident cérébrovasculaire--Au mois d'avril 1996, Industrie Canada a tenu un concours à l'égard d'un poste d'agent principal des faillites--La liste d'admissibilité de 1994 avait expiré le 31 mars 1996--Si la durée de la liste avait été prolongée jusqu'au mois de septembre 1998 (soit le maximum de deux ans), le demandeur aurait été nommé au poste puisque seul son nom figurait sur la liste--Le demandeur ne s'est pas présenté au concours de 1996--Il a déposé une plainte en alléguant que la défenderesse avait agi d'une façon discriminatoire à son endroit en matière d'emploi en raison d'une déficience (un léger accident cérébrovasculaire) en refusant de le nommer à un poste de niveau plus élevé en violation de l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Il a allégué que la défenderesse n'avait pas prolongé la liste d'admissibilité de 1994 et qu'elle avait tenu le concours de 1996 parce qu'elle ne voulait pas l'embaucher puisqu'il était atteint d'une déficience par suite de l'accident cérébrovasculaire--L'enquêteur nommé par la CCDP en vue d'enquêter sur la plainte avait conclu que le fait que le demandeur ne s'était pas présenté au concours de 1996 n'influait pas sur le bien-fondé de la plainte et avait recommandé la conciliation--Le rapport de l'enquêteur avait été envoyé aux deux parties pour commentaires--Les deux parties ont présenté des observations écrites--La CCDP a décidé de rejeter la plainte étant donné que la preuve n'étayait pas l'allégation selon laquelle la défenderesse avait agi d'une façon discriminatoire contre le plaignant à cause de la déficience; qu'aucun élément de preuve ne permettait de constater l'existence d'un lien entre l'accident cérébrovasculaire dont le plaignant avait été atteint et la décision de ne pas prolonger la durée de la liste d'admissibilité; que même si le plaignant était admissible au concours de 1996, il ne s'était pas porté candidat--Le demandeur a affirmé que la réponse de la défenderesse au rapport de l'enquêteur renfermait des éléments, et notamment des arguments, dont il n'avait été mis au courant qu'après que la CCDP eut décidé de rejeter la plainte--Les «nouveaux éléments» se rapportaient principalement à la position adoptée par la défenderesse, selon laquelle la décision en matière de dotation n'était pas fondée sur la déficience du demandeur--La défenderesse avait initialement adopté la position selon laquelle le gestionnaire n'était pas autorisé à prolonger la durée de la liste d'admissibilité--Ce n'est que dans la lettre du 28 mai 1998 envoyée en réponse au rapport de l'enquêteur que la question de la «présumée déficience» du demandeur avait été soulevée--De plus, la lettre du 28 mai 1998 renfermait des arguments fort convaincants selon lesquels c'était le demandeur qui s'était refusé la possibilité d'accéder au poste parce qu'il ne s'était pas porté candidat au concours de 1996--Il était important de donner au demandeur la possibilité de répondre pleinement avant que la CCDP prenne sa décision, puisque par cette décision, la plainte était rejetée--La lettre du 28 mai aurait dû être remise au demandeur pour commentaires--Elle soulevait la question de la «présumée déficience» du demandeur et avançait en outre un point de vue beaucoup plus fort en ce qui concerne l'omission du demandeur de se porter candidat au concours de 1996--De fait, la lettre disait qu'en ne se portant pas candidat au concours de 1996, le demandeur s'était refusé l'accès à une possibilité d'emploi--L'enquêteur avait dit que l'omission de se porter candidat n'influait pas sur le bien-fondé de la plainte; pourtant, la CCDP s'est servie de cette omission pour justifier le rejet de la plainte--L'omission de divulguer la lettre du 28 mai constitue un manquement à l'équité procédurale--La décision de la CCDP a été annulée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7.

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