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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Yearsley c. Canada

T-816-01

2001 CFPI 732, protonotaire Hargrave

28-6-01

12 p.

Le demandeur recherchait un bref de mandamus pour être autorisé à faire un usage sacramentel de marijuana, de même que des dommages-intérêts exemplaires considérables découlant du fait qu'il avait été privé de marijuana--Il a également déposé une requête visant à le dispenser de respecter les règles et à obtenir un jugement sommaire en vertu de la règle 213(1)--La Couronne a déposé une requête en radiation de la déclaration parce que celle-ci ne révélait aucune cause d'action valable, qu'elle était scandaleuse, frivole ou vexatoire--La demande de jugement sommaire doit se faire après le dépôt de la défense en vertu de la règle 213(1)--La requête du demandeur pour obtenir un jugement sommaire est prématurée et elle est ajournée sine die--La partie qui demande la radiation d'un acte de procédure a un lourd fardeau parce qu'elle doit établir qu'il est évident et manifeste et au-delà de tout doute raisonnable que la réclamation ne peut être accueillie--Une action frivole et vexatoire inclut une action qui ne mène à aucun résultat pratique--Les termes frivole et vexatoire définissent une réclamation qui ne peut manifestement pas être accueillie--La déclaration de 35 pages rédigées à simple interligne est impossible à traiter--Non seulement la déclaration ne donne-t-elle pas un énoncé précis des faits substantiels, mais en plus elle ne précise nullement les questions en litige et ne donne pas une idée raisonnable de la preuve réunie contre la partie adverse--Et comme elle est vexatoire et abusive, elle doit être radiée--La déclaration a un vice plus fondamental--Elle ne révèle aucune cause d'action valable au motif que le demandeur aurait d'abord dû épuiser ses recours administratifs, plus particulièrement présenter une demande au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social aux termes de l'art. 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances--S'il existe une autre voie de droit appropriée, la Cour n'entendra pas l'affaire tant que ce recours n'aura pas été épuisé--L'action est radiée étant donné qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable--Le recours judiciaire sera disponible une fois que le demandeur aura épuisé l'autre recours administratif parfaitement approprié--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 56--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 213.

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