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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Mandamus

Schwarz Hospitality Group Ltd. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

T-1552-98, T-34-00

2001 CFPI 112, juge Gibson

23-2-01

37 p.

Deux demandes de contrôle judiciaire dans lesquelles la demanderesse, le Schwarz Hospitality Group Limited (la titulaire de domaine à bail), cherche à obtenir diverses réparations--Le Storm Mountain Lodge a été aménagé dans les années 20 comme un camp de bungalows du Canadien Pacifique pour accueillir les voyageurs et il est situé du côté nord de la route 93, dans le parc national Banff--En 1996, après des consultations initiales avec des représentants de Parcs Canada, la titulaire de domaine à bail a décidé de réaménager le Storm Mountain Lodge--La première réparation demandée dans la première demande, soit «une déclaration portant que le moratoire est invalide ou illicite et sans effet à l'égard du projet de réaménagement du Storm Mountain Lodge», est théorique--Il n'existe plus de «litige actuel» au sujet du moratoire entre les parties dans la présente affaire--La titulaire de domaine à bail n'a subi aucun préjudice grave en raison de l'imposition du moratoire--Aucune réparation à l'égard du moratoire prétendument imposé n'est justifiée--Les paramètres de la doctrine de l'attente légitime sont bien établis en droit--Les fonctionnaires de Parcs Canada au parc national Banff n'ont pas cessé d'encourager la titulaire de domaine à bail de continuer à investir du temps, des énergies et de l'argent dans le parachèvement de son projet, dans le cadre du processus d'approbation et des lignes directrices pour les aménagements qui étaient en vigueur à l'époque--Les actes des personnes de Parcs Canada dans les bureaux du parc national Banff ont créé chez la titulaire de domaine à bail une attente raisonnable ou légitime que le projet de réaménagement du Storm Mountain Lodge ferait l'objet d'un examen--Une réparation est accordée à la titulaire de domaine à bail sur sa première demande--Plusieurs des réparations sous forme de déclarations recherchées dans la deuxième demande ainsi que certaines réparations afférentes par voie de mandamus tombent--Le directeur était l'autorité responsable à l'égard du projet de réaménagement de la titulaire de domaine à bail--La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale impose à l'autorité responsable, en l'espèce le directeur, une obligation légale d'agir à caractère public--L'obligation existe envers la titulaire de domaine à bail--La titulaire de domaine à bail a le droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation--La titulaire du domaine à bail avait, au moment où la deuxième demande de contrôle judiciaire a été déposée, rempli toutes les conditions préalables qu'on avait portées à sa connaissance et qui donnaient naissance à l'obligation--Elle avait déjà présenté une demande d'exécution de l'obligation--L'obligation dont on demande l'exécution forcée n'est pas discrétionnaire, elle est obligatoire, encore que la décision finale ne soit pas obligatoirement favorable à la titulaire de domaine à bail--La titulaire de domaine à bail n'a aucun autre recours--L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique--Aucun obstacle en vertu de l'équité n'empêche d'obtenir le redressement demandé par voie de mandamus --Compte tenu de la «balance des inconvénients», une ordonnance de mandamus devrait être rendue--Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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