Fiches analytiques

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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Ominayak c. Venne

A-120-00

juge Rothstein, J.C.A.

13-12-00

5 p.

Appel de la décision de la juge des requêtes qui ordonnait à l'appelant de produire la liste des membres de la Nation indienne de Lac Lubicon et que les frais soient calculés sur la base procureur-client--Les intimés demandent le contrôle judiciaire de la décision qu'a prise l'appelante, directrice du scrutin pour les élections d'avril 1999 de cette nation indienne, d'exclure certaines personnes de la liste électorale et d'en autoriser d'autres à voter--Appel accueilli--La juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a ordonné à l'appelante de se procurer la liste des membres et de la remettre aux intimés--L'appelante en l'espèce est l'office fédéral dont la décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire--Aux termes de la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998), une partie peut demander que lui soient transmis des documents ou des éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral--La liste des membres n'était toutefois pas en la possession de l'appelante--En l'absence d'autres éléments de preuve présentés par les parties dans des circonstances appropriées, le tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire se base sur le dossier de l'office fédéral dont la décision est contestée--Il n'y a normalement pas lieu d'ordonner à un office fédéral de produire des documents dont il ne disposait pas lorsqu'il a pris sa décision--La question de savoir s'il est approprié que la directrice d'un scrutin organise une élection sans être en possession d'une liste des membres ou d'une liste électorale et sans utiliser une telle liste relève du juge saisi de la demande de contrôle judiciaire--Pour ce qui est du calcul des frais sur la base procureur-client, étant donné que les avocats n'ont pas soulevé cette question devant la juge des requêtes, que celle-ci n'a pas précisé les motifs à l'origine de cette directive, et que la juge des requêtes a commis une erreur en ordonnant à l'appelante de produire la liste des membres, l'ordonnance prévoyant le calcul des frais sur la base procureur-client est annulée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.

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