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PRATIQUE

Suspension d'instance

Bell Canada c. Canada (Commission des droits de la personne)

A-698-00

juge Sharlow, J.C.A.

29-11-00

9 p.

Requête en suspension de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer, qui empêche la poursuite des audiences devant le Tribunal canadien des droits de la personne relativement à des plaintes déposées aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne contre Bell Canada par le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), l'Association canadienne des employés de téléphone (ACET) et Femmes Action--La décision fait l'objet d'un appel--Le juge Tremblay-Lamer a annulé la décision intérimaire rendue par le vice-président du nouveau tribunal et a ordonné l'arrêt de la procédure jusqu'à ce que les problèmes relevés par le juge McGillis soient corrigés--Quatre années se sont écoulées depuis la date de la première plainte, en grande partie parce que Bell Canada a contesté avec succès l'impartialité du premier tribunal--Devant le nouveau tribunal, 36 jours d'audience ont eu lieu--À cause de la décision du juge Tremblay-Lamer, environ dix dates d'audition qui avaient déjà été fixées ont été perdues--Pour évaluer la requête en suspension, la Cour doit appliquer le critère habituel en trois étapes--Le premier critère portant sur une question grave à trancher est satisfait--Un délai dans l'obtention d'une réparation pécuniaire n'est pas un genre de préjudice qualifié d'irréparable--Il n'y a aucune raison de conclure qu'il existe un préjudice irréparable en l'espèce simplement à cause de la nature du droit sous-jacent--Le risque que les plaignants pourraient perdre contact avec les personnes qu'ils représentent n'est pas un genre de préjudice irréparable qui justifierait une suspension--Les délais, même considérés cumulativement, ne donnent pas lieu à un préjudice irréparable--Même si la procédure se poursuit immédiatement, selon toute vraisemblance, elle ne sera pas terminée avant l'expiration du mandat actuel d'au moins un des membres--L'expiration possible des mandats des membres du tribunal ne constitue pas un préjudice irréparable--Une partie demande la reprise d'une procédure malgré une décision judiciaire établissant un vice fatal dans la loi habilitante--Bell Canada ne devrait pas se voir refuser à la légère l'avantage de cette décision--La prépondérance des inconvénients favorise le refus d'accorder une suspension--Requête rejetée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

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