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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.

A-205-99

juges Isaac et Malone, J.C.A.

14-9-00

23 p.

Confusion--Appel à l'encontre d'un jugement de la Section de première instance ((1999), 87 C.P.R. (3d) 193) accueillant l'appel interjeté contre une décision de la Commission d'opposition des marques de commerce, accueillant l'opposition formée par la Polo Ralph Lauren Corporation contre l'enregistrement par la United States Polo Association (USPA) des marques de commerce «United States Polo Association & Design» et «U.S.P.A. & Design_» en vue de l'usage en liaison avec des vêtements pour hommes, femmes et enfants et rejetant les demandes d'enregistrement des marques de commerce projetées au motif que l'intimée ne s'était pas acquittée de sa charge d'établir que les marques demandées ne créaient pas de confusion avec la marque enregistrée de l'appelante «Polo Player Design» et «Polo»--La question en litige est de savoir si le premier juge a erré en droit en n'appliquant pas le critère approprié concernant la probabilité de confusion (le critère consiste à se demander si, comme première impression dans l'esprit d'un consommateur ordinaire ayant un souvenir vague et imparfait de l'autre marque, l'emploi des deux marques, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les marchandises reliées à ces marques sont produites ou commercialisées par la même société)--Questions préliminaires concernant l'admissibilité et l'utilisation de certains affidavits additionnels produits par l'USPA devant le premier juge et à la norme de contrôle applicable--Appel rejeté--Le juge Malone, J.C.A., (le juge Strayer, J.C.A., y souscrivant): Un certain nombre des affidavits additionnels produits par l'USPA devant le premier juge ne se limitent pas aux faits dont les déclarants ont une connaissance personnelle; il n'y a pas ouverture à l'exception à la règle du ouï-dire--Donc, le juge de première instance n'aurait dû considérer ou invoquer aucun de ces affidavits dans son analyse--Application de la norme de contrôle définie dans l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.): lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire, comme c'est le cas en l'espèce, le juge de première instance doit en venir, et en est effectivement venu, à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire--Le fait pour le premier juge de s'appuyer sur la preuve d'un affidavit inadmissible constitue une erreur de droit et la Cour est donc autorisée à effectuer sa propre analyse de la question de la confusion--L'analyse du premier juge considère à tort les dessins-marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé--Cette analyse omet également d'examiner le degré de ressemblance entre les marques au plan de la présentation et des idées qu'elles suggèrent à la première impression--Les marques ont effectivement un certain degré de ressemblance matérielle--Dans l'examen des circonstances de l'espèce au titre de l'art. 6(5) de la Loi, la preuve d'un usage répandu a été acceptée dans d'autres affaires comme affaiblissant l'importance de la ressemblance prévue à l'art. 6(5)e) sur la base qu'un usage répandu implique que le marché est en mesure de faire la distinction entre les marques concurrentes--La présence d'un élément commun dans les marques de commerce (le cheval et le maillet de polo) a été jugée comme ayant des répercussions importantes sur la question de la confusion du fait que cette utilisation courante tend à inciter les acheteurs à porter davantage leur attention sur les autres éléments des différentes marques--En fonction du critère de la première impression et sur le fondement de l'ensemble de la preuve, l'USPA a établi, comme il lui incombait de le faire, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre ses dessins-marques et l'une des marques de commerce Polo, malgré le fait qu'ils soient produits et commercialisés pour des vêtements appelés à être vendus sur le marché canadien de détail--L'état du registre constitue une preuve convaincante de l'absence de confusion--Il peut être raisonnablement déduit que les consommateurs de vêtements au Canada sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques polo--Le juge Isaac, J.C.A.: Le juge de première instance n'a pas considéré à tort les dessins-marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué le critère de la première impression--Le premier juge a correctement défini la règle de droit applicable--Il a clairement pris en considération le critère juridique approprié et n'a pas commis les erreurs de droit alléguées dans les motifs de l'autre juge d'appel--Donc, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et prédominante, la décision du juge de première instance ne doit pas être modifiée--Comme la question de la «confusion» est une question de fait, le seul fait que la Cour serait arrivée à une conclusion différente ne suffit pas pour qu'elle substitue son appréciation des faits à celle du juge de première instance--Vu la preuve et en fonction de la perspective du consommateur moyen qui n'a qu'un souvenir vague et imparfait des marques de l'appelante, on ne peut conclure que le premier juge a décidé à tort que les marques ne créaient pas de confusion--Les marques de l'USPA ne ressemblent pas aux marques de l'appelante dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent--Ce n'est pas à tort que le juge a considéré que les marques de l'intimée avaient un caractère distinctif inhérent--Le «genre de marchandise» ne doit pas être pris en compte à deux reprises, une première fois au titre de l'art. 6(5)c) et une seconde fois au titre de l'art. 6(5)e) de la Loi--Il ne devrait être considéré que comme un seul facteur, et non pas deux--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5)c), e).

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