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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Hillier c. Canada (Procureur général)

A-837-00

2001 CAF 197, juge Sexton, J.C.A.

11-6-01

13 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance rejetant une demande de contrôle judiciaire de la décision de Revenu Canada de ne pas annuler les intérêts et pénalités dont l'appelant faisait l'objet ou de ne pas y renoncer--Les déclarations de revenu pour les années 1989 à 1992 de l'appelant avaient été vérifiées en 1993--La découverte de certains revenus qui n'avaient pas été déclarés avait donné lieu à l'établissement de nouvelles cotisations en 1995--L'appelant s'était également vu imposer des pénalités et des intérêts--L'appelant a déposé des avis d'opposition--Par suite de changements de personnel, l'examen des oppositions a été entamé 31 mois après le dépôt des avis seulement--En 1998, des avis de nouvelles cotisations ont été délivrés, réduisant le montant du revenu total fixé pour les années 1990 à 1992 et ratifiant la nouvelle cotisation relative à l'année 1989--En 1998, l'appelant a demandé au ministre d'annuler les pénalités et les intérêts imposés conformément à l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'y renoncer--L'art. 220(3.1) permet au ministre, à tout moment, de renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt ou de l'annuler--Demande rejetée--Le juge des requêtes avait rejeté la demande de contrôle judiciaire--Appel accueilli--Seule la décision de ne pas renoncer aux intérêts ou de ne pas les annuler est en cause étant donné que les pénalités fixées se rapportaient à des revenus dont le montant n'avait été modifié par la nouvelle cotisation de 1998--L'art. 152(1) exige que le ministre, «avec diligence», examine la déclaration de revenu--L'art. 165(3) exige que le ministre, «avec diligence», examine de nouveau la cotisation--Dans J. Stollar Construction Ltd. c. Ministre du Revenu national, 89 D.T.C. 134 (C.C.I.), il a été statué que l'expression «avec toute la diligence possible» exprime une intention manifeste d'exiger que le ministre agisse dans un délai raisonnable dont la durée variera selon les circonstances--La période de 31 mois qui s'est écoulée avant le début de l'examen du dossier est injustifiable, compte tenu en particulier du fait qu'une fois commencé, l'examen a été mené à bonne fin en un peu plus de six mois--Les changements de personnel ne constituent pas une explication suffisante pour satisfaire à l'obligation qui incombe au ministre de démontrer que le retard n'était pas déraisonnable--En laissant une période déraisonnable s'écouler avant d'établir la nouvelle cotisation de l'appelant et d'informer celui-ci du résultat, le ministre n'a pas agi avec diligence comme l'exige la Loi--Le retard du ministre a entraîné l'accumulation de frais d'intérêt additionnels élevés contre l'appelant--L'intimé a soutenu que les dispositions en matière d'équité de l'art. 220 s'appliquent uniquement en vue de remédier aux iniquités qui se sont produites au cours de la période qui a précédé le moment où le contribuable a initialement fait l'objet d'une cotisation en vertu de l'art. 152--L'argument selon lequel, si la cotisation ne lui plaît pas, le contribuable peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt est rejeté--Rien ne montre expressément que le législateur ait voulu que l'art. 220(3.1) s'applique uniquement aux mesures prises en vertu de l'art. 152--Si la position de l'intimé était retenue, le contribuable serait privé de tout recours dans le cas où son avis d'opposition ne serait pas examiné dans un délai raisonnable--Le délégué du ministre a tenu compte de facteurs non pertinents se rapportant à l'omission de l'appelant de déclarer tout son revenu dans chacune des années d'imposition--Ces facteurs ne peuvent pas se rapporter à l'iniquité alléguée, à savoir le retard--Il a également été dit que l'appelant n'avait pas contesté son obligation--En déposant des avis d'opposition, l'appelant a de fait contesté le montant de son obligation--Tant que la nouvelle cotisation finale n'avait pas été établie au mois d'août 1998, l'appelant ne savait pas quelle était son obligation réelle--Le montant total de l'obligation a été réduit de beaucoup--Toutefois, l'erreur cruciale se rapportait à l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent fort important, à savoir les retards de traitement--Pareille omission rendait la décision déraisonnable--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(1) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 42), 165(3) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 98), 220(3) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 127).

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