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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Sprint Communications Co. LP c. Merlin International Communications

T-2814-94

juge O'Keefe

10-11-00

31 p.

La défenderesse a enregistré «Sprint Canada» comme nom commercial en 1988--En 1985, la demanderesse Sprint L.P. a enregistré la marque de commerce «Sprint» qu'elle utilise au Canada depuis le 1er janvier 1985--En 1987, la défenderesse a adressé une série de lettres (programme «Coupons for Better Living») où elle faisait allusion à une division de la société qu'elle appelait Sprint Canada--L'en-tête de lettre portait le nom de Spectrum Medical Market Consultants en relief et en caractères plus gras que les mots «Sprint Canada» qui figuraient sur deux des trois lettres--La question est de savoir si le comportement de la défenderesse viole les droits de marque de commerce, si le nom commercial de la défenderesse crée de la confusion avec les marques de la demanderesse--Dans l'application des facteurs de confusion prévus à l'art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, les demanderesses doivent faire la preuve, selon la probabilité la plus forte, que l'emploi du nom commercial de la défenderesse en liaison avec ses services introduit un risque de confusion avec les marques déposées des demanderesses--L'application des facteurs de l'art. 6(5) est la même, qu'il s'agisse de l'enregistrabilité d'une marque de commerce ou de la violation du droit à la marque de commerce, mais le fardeau de la preuve est différent--La Cour doit soupeser le droit du propriétaire d'une marque de commerce à l'emploi exclusif de sa marque en regard du droit de libre concurrence des autres personnes sur le marché--Les noms commerciaux «Sprint» n'ont pas de caractère distinctif inhérent, mais par leur publicité et leur emploi au Canada depuis 1985, les marques de commerce des demanderesses portant «Sprint» associé à diverses autres dénominations ont acquis un caractère distinctif inhérent en liaison avec les services énumérés--Dans l'ensemble, la marque des demanderesses a été employée plus longtemps que le nom commercial de la défenderesse, mais l'emploi du nom commercial de la défenderesse était limité--Les marchandises et services reliés aux marques «Sprint» sont principalement des services de communication et de télécommunication--La défenderesse fournit aux entreprises des services de commercialisation, de publicité, de relations publiques, y compris la planification et l'évaluation du marché--Comme il n'est pas clairement établi que la défenderesse ait jamais offert de services reliés à la fourniture de services de télécommunication à la date de l'action, le genre de services est différent--Les services de la défenderesse sont offerts à des clients qui recherchent du conseil en commercialisation et en publicité, et non pas des télécommunications--La marque de commerce des demanderesses et le nom commercial de la défenderesse ont une très forte ressemblance dans la présentation--L'ajout de «Canada» change très peu la situation puisque la défenderesse ne peut prendre la marque «Sprint» des demanderesses et lui adjoindre un mot pour la distinguer de celle des demanderesses--Il faut accorder plus d'importance au fait que les clients de la défenderesse ont estimé que la marque «Sprint» et le nom commercial «Sprint Canada» créaient de la confusion--De même, il faut accorder plus d'importance au fait que la marque et le nom commercial se ressemblent beaucoup dans la présentation--Selon la probabilité la plus forte, il y a risque de confusion--La défenderesse employait le nom commercial pour annoncer ses services, ce qui implique un emploi du nom commercial selon l'art. 4(2) de la Loi sur les marques de commerce--Le droit des demanderesses à l'emploi exclusif de leur marque de commerce défini à l'art. 20(1) de la Loi a donc été violé--La preuve n'a pas établi de dépréciation de l'achalandage attaché aux marques de commerce des demanderesses, mais indiquait même le contraire--L'injonction visant l'achalandage n'est pas accordée--Comme il existe une probabilité réelle que la défenderesse aura la conduite qu'on cherche à empêcher, l'injonction quia timet est acccordée--La défenderesse a enregistré «sprintcanada.com» et «sprintus.com» comme noms de domaine, mais les a employés seulement comme adresse de courrier électronique, sans établir de site Web pour offrir ses services sous ces noms--Il n'y a aucun fondement permettant de conclure à une violation des droits--L'injonction visant à empêcher la défenderesse d'adopter un nom de domaine créant de la confusion avec les marques de commerce des demanderesses est refusée--Les préjudices des demanderesses en raison des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et ses services ou en raison de la violation de leurs droits de marque de commerce n'ont pas été démontrés--La demande de dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires n'est pas accueillie car il n'y a pas de preuve justifiant d'accorder ce type de réparations--Est accordée l'injonction visant à empêcher la défenderesse de faire des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et les services des demanderesses, ce qui contrevient à l'art. 7; d'accuser les demanderesses d'employer illicitement le nom Sprint Canada ou l'une ou l'autre des marques de commerce Sprint; de menacer de poursuites les clients, fournisseurs ou d'autres personnes avec lesquels les demanderesses font affaires ou auprès desquels elles font de la publicité, au motif qu'ils acceptent la publicité ou font affaires avec la demanderesse--Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13, art. 4, 6, 7, 20.

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