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DROITS DE LA PERSONNE

Alliance de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest

A-638-00

2001 CAF 259, juge Evans, J.C.A.

6-9-01

5 p.

Appel de la décision du juge des requêtes ((2000), 191 F.T.R. 266) accueillant en partie la requête en divulgation du contenu de 20 documents mentionnés dans une liste de documents produite par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (G.T.N.-O.) dans le cadre d'une instance devant le Tribunal canadien des droits de la personne découlant d'une plainte de disparité salariale déposée par l'AFPC--Le G.T.N.-O. a revendiqué une immunité contre la divulgation fondée sur l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada--Le juge des requêtes a rejeté la revendication d'immunité relativement à deux documents, l'a accueillie relativement à un document et l'a accueillie relativement à certaines parties des 17 autres documents--La CCDP, appuyée par l'AFPC, demandait la divulgation complète de tous les documents--Appel rejeté--L'avocat de l'appelante a soutenu que, contrairement à l'affirmation du juge des requêtes, le fait qu'un document contienne une admission défavorable ne peut fonder une revendication d'immunité d'intérêt public--Au contraire, pareil document doit être divulgué, sauf en présence des motifs les plus impérieux--Cette erreur n'avait cependant aucune importance, puisque l'examen des documents litigieux révélait qu'aucun ne contenait une admission défavorable--L'avocat a aussi fait valoir que l'intérêt qu'a le gouvernement à préserver sa position dans le cadre des négociations avec les employés ne peut, en droit, étayer une revendication d'immunité d'intérêt public--Toutefois, pour l'application de l'immunité d'intérêt public, les catégories d'intérêt public auxquelles la divulgation d'un document peut nuire ne sont pas limitées--La Cour n'était pas disposée à dire qu'un gouvernement ne peut jamais établir le bien-fondé d'une revendication d'immunité d'intérêt public en invoquant la possibilité que la divulgation de sa stratégie de négociation future avec ses employés ou de la position qu'il entend adopter sur certaines questions dans le cadre de négociations à venir nuise à l'intérêt public--Une fois qu'il est établi que la protection de la stratégie de négociation du G.T.N.-O. peut, en droit, étayer une revendication d'immunité d'intérêt public, il appartient au juge des requêtes de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si le tort que pourrait causer la divulgation l'emporte sur l'atteinte que porterait la non-divulgation des éléments litigieux à l'administration de la justice par le tribunal--Le juge des requêtes avait correctement identifié les facteurs ébauchés dans Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, qu'un juge doit prendre en compte pour soupeser ces considérations opposées d'intérêt public--De plus, à la lecture de l'ensemble des motifs du juge des requêtes et du dossier, y compris les parties du dossier qui sont confidentielles, le juge des requêtes n'avait pas commis une erreur qui aurait justifié l'intervention de la Cour--La Cour a souligné que les éléments litigieux n'avaient qu'une pertinence minime quant au fond de la demande de parité salariale--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37.

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