Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des Fournisseurs Internet

A-764-99

2001 CAF 4, juge Stone, J.C.A.

5-2-01

8 p.

Dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission du droit d'auteur, les demanderesses (soit plusieurs des intimées) sollicitent une ordonnance radiant les dossiers déposés par les intimées Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA) et Association canadienne des distributeurs de films (CMPDA) (dossiers qui appuyaient la position adoptée par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)) --Les demanderesses soutiennent qu'une fois que la CRIA et la CMPDA eurent déposé l'avis de comparution prévu à l'art. 305 des Règles, elles ne pouvaient plus déposer un dossier qui contredisait la position prise dans l'avis--Requête accueillie--La règle 305 exige qu'un intimé qui entend s'opposer à la demande dépose un dossier--Toutefois, la CRIA et la CMPDA ne s'«opposent» pas à la demande--Elles présentent d'autres arguments pour qu'on accueille la demande de la SOCAN, pour d'autres motifs--De plus, ces arguments n'ayant pas été soulevés devant la Commission, on ne peut les présenter dans le cadre d'une demande en vertu de l'art. 28: Toussaint c. Canada (Conseil des relations du travail) (1993), 106 N.R. 396 (C.A.F.)--Par conséquent, les dossiers déposés par la CRIA et la CMPDA ne l'ont pas été à bon droit et ils doivent être radiés, sans préjudice à leur droit de demander l'autorisation d'intervenir, en vertu de l'art. 109 des Règles, dans la demande présentée par la SOCAN en vertu de l'art. 28--Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règles 109, 305--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8; art. 8; 1992, ch. 26, art. 17; ch. 33, art. 69; ch. 49, art. 128; 1993, ch. 34, art. 70; 1996, ch. 10, art. 229; ch. 23, art. 187; 1998, ch. 26, art. 73; 1999, ch. 31, art. 92).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.