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PRATIQUE

Parties

Nourhaghighi c. Canada (Commission des droits de la personne)

T-1535-00

juge Gibson

22-1-01

34 p.

La demande de contrôle judiciaire du refus de la Commission canadienne des droits de la personne d'enquêter sur la conduite, à l'égard de M. Nourhaghighi, des défendeurs désignés nommément autres que le procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne donne lieu à plusieurs requêtes en vue d'obtenir le rejet de la demande formulée contre les défendeurs--La règle 303 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige que le demandeur désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande--L'arrêtDavid Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), indique très clairement que seules des circonstances exceptionnelles justifient de retarder ou d'autrement entraver l'examen au fond d'une demande de contrôle judiciaire par des requêtes en radiation--Bien que la règle générale souffre une exception, celle-ci ne s'applique qu'à des cas «très exceptionnels»--Le fardeau de la preuve qui incombe aux auteurs des requêtes est lourd--Les demandes de contrôle judiciaire devraient être traitées rapidement en réduisant au minimum les procédures interlocutoires--Essentiellement, Nourhaghighi demande qu'on oblige la Commission canadienne des droits de la personne à enquêter sur les activités des autres défendeurs nommément désignés, dans la mesure où ces activités lui ont nui--Les défendeurs autres que le procureur général du Canada et la Commission ne sont pas des personnes pouvant être «directement touchée[s]», au sens de la règle 303(1)a) par toute ordonnance valablement accordée par suite de la demande initiale de Nourhaghighi--Étant l'office fédéral visé par la demande, la Commission est précisément exclue de l'application de cet alinéa--La règle 303(2) s'applique--C'est le procureur général du Canada qui doit être désigné défendeur--Loin d'empêcher le litige de suivre son cours, le prononcé des ordonnances recherchées en faciliterait plutôt le déroulement--La décision sera fort probablement frappée d'appel ce qui entraînera une dépense inutile de fonds publics et de fonds privés--Mais si les réparations sont refusées, il en résultera une dépense inutile de fonds privés--Nourhaghighi conteste le droit des divers défendeurs de présenter des requêtes parce qu'ils n'ont pas déposé d'avis de comparution--Les défendeurs présents devant la Cour qui n'avaient pas produit d'avis de comparution ont demandé oralement une prorogation du délai; cette prorogation a été accordée; des avis de comparution ont été produits--La question des avis de comparution est d'ordre technique; elle ne devrait pas empêcher de retirer les défendeurs dans un cas où le défaut de le faire ne servirait qu'à compliquer le processus, augmenter les coûts et retarder le règlement ultime--La requête sollicitant une ordonnance exigeant que des avocats «donnent des raisons pour lesquelles ils ne seraient pas déclarés coupable d'outrage» a été ajournée--Des ordonnances sont rendues pour radier tous les requérants à l'exception du procureur général du Canada et de Dennis Osborne--La requête sollicitant une garantie pour les dépens est ajournée sine die--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 303.

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