Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Moksud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-525-00

juge Rouleau

24-1-01

8 p.

Contrôle judiciaire du refus de la demande de résidence permanente--Dans la demande, la profession envisagée était celle d'ingénieur en logiciel--Le demandeur était titulaire d'un baccalauréat en commerce et de deux maîtrises en administration des affaires--L'agent des visas avait conclu que le demandeur n'avait pas les qualités minimales énoncées dans la CNP sous l'appellation «ingénieur en logiciel», étant donné que selon l'une des conditions d'accès à cette profession, il faut un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique, ou en génie physique, en informatique, en physique ou en mathématiques--L'agent des visas avait également apprécié le demandeur à titre de nouveau travailleur, mais à l'heure actuelle, le facteur professionnel relatif à cette profession est nul--L'agent des visas n'avait pas attribué de points d'appréciation au demandeur à l'égard du facteur professionnel et il n'avait pas effectué d'entrevue--Le demandeur a soutenu que l'agent des visas aurait dû l'apprécier à l'égard des autres professions inhérentes à son expérience professionnelle, à savoir celles de programmeur et d'analyste de systèmes informatiques, à l'égard desquelles il alléguait avoir les compétences nécessaires--Demande accueillie--Le demandeur s'est fondé sur la décision Li c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263 (C.F. 1re inst.)--La décision Li étaye la thèse selon laquelle l'agent des visas est tenu d'apprécier les autres professions dont témoigne l'expérience professionnelle du demandeur si celui-ci en fait la demande--Distinction faite à l'égard de la décision Li--Il est bien établi par la Cour que l'agent des visas n'est pas tenu d'apprécier le demandeur à l'égard de professions de rechange à moins que ce dernier ne les mentionne--Le demandeur n'a pas demandé à être apprécié à l'égard de professions semblables à celle d'ingénieur en logiciel--Toutefois, l'agent des visas ne s'est pas contenté d'apprécier le demandeur à l'égard de la profession mentionnée--Les circonstances particulières de l'affaire obligeaient du moins l'agent des visas à tenir compte de professions similaires--Selon la CNP, les ingénieurs en logiciel font partie des ingénieurs informaticiens--Selon la CNP, «les ingénieurs informaticiens travaillent en étroite collaboration avec des programmeurs, des analystes de systèmes, des ingénieurs électriciens et électroniciens et autres ingénieurs et scientifiques--La mobilité est possible entre ces champs de spécialisation»--Toute description de travail renferme une section intitulée «Appellations à ne pas confondre» précisant les limites de l'appellation en désignant d'autres appellations à ne pas confondre--Certaines appellations individuelles sont mentionnées dans la section intitulée «Appellations à ne pas confondre» lorsque les fonctions y afférentes sont semblables à celles de l'appellation en cause --Dans la section intitulée «Appellations à ne pas confondre» concernant les «ingénieurs en logiciel», les professions de programmeur et d'analyste de systèmes informatiques sont mentionnées--Compte tenu des études faites par le demandeur ainsi que de son expérience professionnelle passée, il ne serait que juste d'apprécier le demandeur à l'égard de l'une de ces professions similaires, d'autant plus lorsque la décision a été prise sans que le demandeur soit entendu au cours d'une entrevue--Le choix de la profession de nouveau travailleur que l'agent des visas a fait est si déraisonnable qu'il ne peut pas être validé.

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