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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Inter Atlantic Canada Ltd. c. Rio Cuyaguateje (Le)

T-2282-99

2001 CFPI 306, juge MacKay

9-4-01

14 p.

Appel de la décision du protonotaire de radier la déclaration, de radier le mandat de saisie du navire défendeur et de déclarer invalide la saisie du navire et de sa cargaison au motif que la demande à l'origine de la procédure ne relevait pas de la compétence de la Cour--Le 12 février 1999 la demanderesse a conclu une entente avec Dragnets, qui détenait une autorisation de 100 jours de pêche lui permettant de capturer les crevettes allouées à Cuba (le quota) par l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO)--En contrepartie de l'utilisation du quota, la demanderesse a convenu de payer 5 000 $US par mois pour chaque mois où un navire exploité sous sa direction pêcherait la crevette en vertu du quota--En retour, Dragnets a convenu de pêcher la crevette sous la direction de la demanderesse, selon des arrangements en vertu desquels la demanderesse paierait les frais d'équipage, d'exploitation, de ravitaillement, d'approvisionnement en carburant et d'équipement du navire--Avant le début de l'exécution de l'entente, Dragnets a affrété le navire défendeur de sa société soeur Pesquera et a cédé le quota par contrat au navire défendeur plutôt qu'à la demanderesse--Elle a ensuite sous-affrété le navire à Dragsea pour que celle-ci exploite le quota de pêche--Elle a annulé l'entente avec la demanderesse le 8 août 1999--La demanderesse a intenté l'action en prétendant être titulaire du droit d'utilisation du quota et que le fait de le fournir à un autre navire de pêche constituait la fourniture d'un approvisionnement nécessaire car, selon les règlements de l'OPANO, il n'était pas possible de capturer des crevettes sans ce droit--Elle a soutenu que l'attribution du quota de pêche au navire défendeur constituait la fourniture d'un approvisionnement nécessaire dont la demanderesse avait été privée à tort, ce qui lui donnait le droit de faire valoir une demande contre le navire--Le protonotaire a statué que l'objet de l'action était l'entente et non des questions de droit maritime, de navigation ou de marine marchande--Appel rejeté--Lorsqu'il tranche une question de compétence, le protonotaire est assujetti à la norme de la décision correcte--Le critère à appliquer pour déterminer si la Cour fédérale a compétence est celui énoncé dans ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752: il faut conclure que la question est entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence législative fédérale--L'art. 22(2)m) de la Loi sur la Cour fédérale confère compétence à la Section de première instance dans le cas d'une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien--La compétence relative à la fourniture d'un approvisionnement nécessaire ou de marchandises, matériels ou services à un navire vaut uniquement lorsque le fournisseur demeure impayé--La demanderesse n'a rien fourni au navire pour son fonctionnement ou son entretien, elle n'a donc pas la qualité d'un fournisseur impayé--Le principal but de l'entente était la commercialisation du quota de pêche à la crevette accordé par l'OPANO--Ce but n'avait rien à voir directement avec la marine marchande, la navigation ni les activités sur les eaux navigables--L'entente a été conçue pour donner accès à un quota de pêche et ses incidences sur les navires ou la marine marchande étaient accessoires--L'objet de l'action touchait une entente visant l'exploitation d'un quota de pêche, une question qui ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale sur les questions de navigation et de marine marchande ou de droit maritime canadien au sens de l'art. 22--L'art. 43(2) prévoit que la compétence conférée par l'art. 22 peut être exercée en matière réelle dans une action portant sur un navire--L'entente prévoyait l'utilisation du navire d'un tiers non identifié immatriculé en Islande pour l'exploitation du quota de pêche--Jamais le navire défendeur n'a été envisagé--Le navire défendeur n'était pas assujetti à l'entente --Il n'est entré en jeu qu'à la suite d'un contrat distinct conclu par Dragnets et Pesquera, avec lequel la demanderesse n'a aucun lien juridique, après l'annulation par Dragnets de l'entente originale--Le protonotaire a conclu à bon droit que la Cour n'avait aucune compétence in rem à exercer--Pour conclure qu'une action est fondée sur un bien comme le permet l'art. 22(2)m) de la Loi, un lien entre le bien saisi, c'est-à-dire la cargaison, et la cause d'action doit ressortir des faits--Le fondement d'une telle demande n'était pas exposé dans la déclaration; celle-ci ne mentionnait pas que l'exécution de l'entente avait débuté ou que les parties avaient échangé une contrepartie--Les conditions suspensives n'ont pas été remplies, la propriété des prises n'a pas été cédée à la demanderesse, aucune part des profits réalisés sur les prises de crevettes n'était payable à la demanderesse--Le critère à appliquer pour radier un acte de procédure est énoncé clairement dans l'arrêt Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441: un requérant doit démontrer qu'il est clair et évident que l'acte de procédure visé ne divulgue aucune cause raisonnable d'action--Si la Cour conclut qu'elle n'a pas compétence pour connaître de l'affaire, la procédure doit être radiée, car il ne saurait exister de cause raisonnable d'action si la demande ne satisfait pas au critère préalable de la compétence--Le protonotaire a eu raison de conclure que la convention était la question centrale de la demande--L'action découlait d'une prétendue violation d'un contrat qui touchait des questions de pêche, mais n'établissait pas de lien entre le navire défendeur ou sa cargaison et l'entente--En l'absence d'un tel lien, une demande in rem concernant des approvisionnements nécessaires ne peut être accueillie car les marchandises doivent être fournies à un navire par le demandeur et non par une autre partie--La prétendue violation n'était pas entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien ni une question de navigation ou de marine marchande--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22, 43.

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