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DROIT MARITIME

Pratique

Trans Tec Services Inc. c. Lyubov Orlova (Le)

T-1723-00

2001 CFPI 958, juge MacKay

28-8-01

12 p.

Requête en jugement sommaire fondée sur la règle 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La demanderesse, fournisseur de carburant (fuels lourds) à des navires, a intenté une action basée sur un contrat d'approvisionnement de fuels lourds entre elle-même et un affréteur antérieur du navire défendeur, MSCI--Aux termes d'un contrat avec Marine Expeditions, MSCI a accepté de fournir le navire défendeur, avec son équipage et tous les approvisionnements nécessaires, pour transporter les touristes de Marine Expeditions--L'affrètement par charte-partie conclu avec MSCI a pris fin pour des raisons financières, et ME est devenue le sous-affréteur du navire défendeur aux termes d'une entente avec une autre compagnie à laquelle les propriétaires du navire avaient consenti un contrat d'affrètement à temps--La demanderesse a exigé le paiement de la dette de MSCI se rapportant à différents navires--Le 30 mai 2000, Dugald Wells, administrateur et dirigeant de Marine Expeditions, a proposé par lettre des modalités de paiement des dettes échues de MSCI se rapportant à plusieurs navires, au nombre desquels se trouvait le navire défendeur--La demanderesse n'a ni rejeté ni accepté cette proposition--Marine Expeditions a effectué les paiements comme proposé--Les deux paiements ont été reçus par la demanderesse, mais ils ont été imputés à une dette plus ancienne de MSCI, c'est-à-dire une dette se rapportant à des fuels lourds livrés à d'autres navires--La demanderesse réclame le droit, aux termes de son contrat type incorporé au contrat conclu avec MSCI, d'imputer les paiements à des dettes de MSCI se rapportant à des fournitures livrées à d'autres navires--Après que l'action eut été intentée, le Lyubov Orlova a été saisi--Requête accueillie--Il ne s'agit pas d'une question à décider en fonction de la crédibilité des témoins, mais bien de questions contractuelles, c'est-à-dire de savoir si la demanderesse avait le droit d'obliger un tiers à respecter un contrat conclu avec MSCI, et d'imputer à sa discrétion les paiements reçus de Marine Expeditions, comme il était prévu dans le contrat conclu avec MSCI, sans tenir compte des conditions en vertu desquelles les paiements ont été faits--ME et Marine Expeditions sont toutes deux des tiers qui n'étaient parties au contrat entre la demanderesse et MSCI--Le contrat avec MSCI ne lie pas ME--Les conditions de la lettre du 30 mai 2000 constituaient une offre de contrat unilatéral; l'acceptation des paiements constitue l'acceptation de cette offre--Une personne raisonnable qui aurait observé le comportement des parties aurait conclu que le comportement de la demanderesse équivalait à l'acceptation des conditions de paiement proposée par Marine Expeditions pour ce qui est de la dette attribuée au navire défendeur--Connaissant les intentions du payeur et les conditions en vertu desquelles les paiements ont été faits, la demanderesse aurait dû refuser les fonds si elle n'était pas disposée à accepter le paiement aux conditions proposées--Il n'y a pas de question sérieuse à instruire en première instance--L'existence d'une apparente contradiction de preuve n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire--Le règlement de la contradiction qui ressort de la preuve ne modifierait pas de façon importante le résultat étant donné que la clé du règlement de la réclamation de la demanderesse se trouve dans les gestes posés des parties, et non pas dans leur interprétation des droits que chacune d'elles réclame aux termes des clauses contractuelles--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 213(2).

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