Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5248-00

juge Gibson

20-10-00

8 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre les demandeurs--Les demandeurs, mari et femme, sont tous deux originaires de Trinidad--Ils ont une enfant qui est née au Canada--Leurs revendications du statut de réfugié ont été rejetées pour cause d'abandon--La demande d'autorisation qui leur permettrait de demander le droit d'établissement de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire a été déposée en septembre 1999--L'agent chargé du renvoi a transmis sa décision de ne pas différer le renvoi le 4 octobre 2000--Pour que leur demande de sursis soit accueillie, les demandeurs doivent établir qu'il y a une question sérieuse à instruire, qu'il y aura un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé, que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis au détriment des intérêts du défendeur qui doit s'acquitter de sa responsabilité légale prévue à l'art. 48 de la Loi sur l'immigration d'exécuter la mesure de renvoi «dès que les circonstances le permettent»--L'obligation du défendeur d'exécuter la mesure de renvoi «dès que les circonstances le permettent» confère à l'agent chargé du renvoi un certain pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi dans des circonstances appropriées--Il faut se demander si, dans toutes les circonstances de l'espèce, la décision de refuser de différer le renvoi était raisonnable--L'agent des visas n'a pas ignoré l'enfant née au Canada--Le défendeur a été loin d'être diligent dans le traitement de la demande des demandeurs fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--D'après les faits particuliers de l'espèce et au regard d'un critère préliminaire relativement faible, il y a une question sérieuse à instruire quant à savoir si la décision de l'agent chargé du renvoi de ne pas différer le renvoi était raisonnable au vu des engagements internationaux du Canada concernant les droits des enfants--Si les demandeurs sont retournés à Trinidad, l'enfant qui est née au Canada devra soit partir avec ses parents à Trinidad soit rester au Canada--Quelle que soit la solution qui sera adoptée, il en résultera un préjudice irréparable pour l'enfant--La prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 48.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.