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DROITS DE LA PERSONNE

Zündel c. Canada (Procureur général)

A-388-99

juge Noël, J.C.A.

13-12-00

6 p.

Appel interjeté de la décision de la Section de première instance ([1999] 4 C.F. 289) rejetant le recours en contrôle judiciaire exercé par l'appelant contre la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de demander la constitution d'un tribunal des droits de la personne pour enquêter sur des plaintes portées contre l'appelant en application de l'art. 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Le juge des requêtes a appliqué la norme juste, telle qu'elle se dégage de l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623--Il lui était loisible de juger que les discours de Mme Falardeau-Ramsay ne trahissaient pas un parti pris--Les passages cités de ces discours ne permettent pas d'affirmer qu'elle est fermée aux opinions contraires sur ces questions--Les présomptions juridiques adoptées par la Commission pour décider de demander la constitution du tribunal ne valent pas décisions sur l'état du droit applicable ou ses effets sur les intéressés--Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de soumettre une plainte à un tribunal, la Commission exerce une fonction de filtrage tout comme un juge à l'instruction préliminaire--Elle avait pour seule tâche d'examiner si compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'instruction était justifiée--Le juge des requêtes a appliqué la norme idoine de contrôle judiciaire--En ce qui concerne la question constitutionnelle, la décision recherchée par l'appelant était prématurée--Les plaintes en question ont été certes renvoyées au tribunal des droits de la personne sur présomption que l'art. 13(1) s'étend aux communications internet qui seraient sous le contrôle de l'appelant, mais le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur ce point--On ne saurait dire que l'art. 13(1) porte atteinte aux droits que l'appelant tient de l'art. 2b) tant qu'il n'aura pas été jugé que cette disposition s'applique aux communications en question--On pourrait dire que le second élément de la contestation constitutionnelle de l'appelant n'est pas prématuré--Lorsqu'elle renvoie une plainte au tribunal, la Commission ne statue pas sur le fond de cette plainte--Comme cette décision ne tranche aucun droit, on ne peut dire qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression de l'appelant--Appel rejeté--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 13--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2b).

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