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CHEMINS DE FER

Windsor (Ville) c. Cie de chemin de fer canadien pacifique

A-649-98

juge Evans, J.C.A.

26-9-00

7 p.

Appel interjeté d'une décision de l'Office des transports du Canada (OTC) refusant d'intervenir dans un différend opposant les parties--L'OTC continue-t-il ou non d'avoir le pouvoir d'obliger une compagnie de chemin de fer à respecter des arrêtés concernant l'entretien de ponts utilisés auparavant en liaison avec une ligne de chemin de fer, après que la compagnie a validement abandonné la ligne de chemin de fer?--Différend opposant la ville de Windsor à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP)--La ville soutient qu'il incombe encore au CP soit de contribuer à l'entretien de deux ponts routiers qui traversent une terre qui appartenait auparavant au CP, soit de remettre les passages à niveau que les ponts ont remplacés--L'OTC a conclu que, le CP ne se servant plus de la voie comme faisant partie d'une ligne principale ou d'un embranchement, il s'agissait d'une «autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer» au sens de l'art. 159(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux--Par conséquent, l'OTC n'avait aucun pouvoir d'envisager l'application des arrêtés antérieurs ou d'exiger que le CP ou les propriétaires actuels du terrain, Shergar Developments Inc., entretiennent les ponts ou rétablissent les passages à niveau--La ville doit réussir à établir que l'OTC jouit d'un pouvoir d'origine législative qui l'autorise à délivrer au CP des arrêtés concernant les ponts--Constitutionnellement, l'OTC jouit d'un pouvoir sur les ponts dans la mesure où ceux-ci sont intégrés à des chemins de fer s'étendant au-delà des limites de la province, tel que décrit à l'art. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867--Si un tel chemin de fer n'existe pas, l'OTC n'est pas habilité à prendre des arrêtés ou à donner effet à des arrêtés antérieurs rendus à leur sujet--Une compagnie de chemin de fer n'est pas soumise à un organisme de réglementation fédéral en ce qui a trait aux activités commerciales qui sont distinctes de son exploitation d'un chemin de fer interprovincial et qui relèvent autrement de la compétence provinciale--Le différend actuel relève exclusivement de la compétence provinciale--C'est à bon droit que l'OTC a refusé d'intervenir dans ce différend--Appel rejeté--Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28, art. 159(2)--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5] art. 92(10)a).

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