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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Alabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-641-00

2001 CFPI 140, juge Muldoon

2-3-01

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent chargé de la révision des revendications refusées (ARRR) a jugé que la demande du demandeur à titre de demandeur non reconnu du status de réfugié au Canada (DNRSRC) n'était pas recevable parce qu'elle avait été présentée en retard--Le demandeur est un citoyen du Nigéria--Le 13 avril 1999, la section du statut de réfugié (SSR) a prononcé oralement une décision défavorable--Le 25 mai 1999, elle a rendu une décision écrite--Le 9 juin 1999, le greffier a signé l'avis de décision et l'a fait parvenir par la poste au demandeur--Le demandeur a reçu cet avis le 22 juin 1999--Le 9 juillet, le demandeur a présenté une demande par voie de télécopie à titre de DNRSRC--L'ARRR a avisé le demandeur par lettre que sa demande ne serait pas examinée parce qu'il ne l'avait pas présentée dans les 15 jours suivant la décision de la SSR--L'art. 11.4(2) du Règlement sur l'immigration prévoit qu'une personne à laquelle la section du statut a décidé de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention doit présenter une demande à titre de DNRSRC dans les 15 jours suivant la date à laquelle la section du statut l'a avisée de sa décision--L'art. 2(4) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'une personne est présumée être avisée d'une décision rendue sous le régime de la loi le septième jour suivant l'envoi des motifs écrits, lorsqu'elle y a droit--Le demandeur prétend que ce délai de sept jours est réfutable--Il se fonde sur l'affirmation de Lorne Waldman dans Immigration Law and Practice, Vol. 2, Toronto: Butterworths à 15.24, selon laquelle si le revendicateur prouve, sans erreur de sa part, que l'avis n'a pas été reçu dans le délai de sept jours, et qu'il a présenté sa demande dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, il est possible de soutenir que la demande aurait respecté les exigences de l'art. 11.4(2)b)--Demande accueillie--La demande de révision des revendications refusées est renvoyée devant un nouvel ARRR pour qu'il en décide du bien-fondé suivant les principes de la décision--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.4(2) (mod. par DORS/97-182, art. 5)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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