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CONCURRENCE

Canada (Commissaire de la concurrence) c. Superior Propane Inc.

A-539-00

juge Stone, J.C.A.

11-1-01

8 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle le Tribunal de la concurrence a accueilli la requête des défenderesses visant à obtenir une ordonnance portant confirmation que l'ordonnance provisoire par consentement (l'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés) n'est plus en vigueur depuis le 30 août 2000, date du rejet de la demande de l'appelant sous le régime de l'art. 92 de la Loi sur la concurrence--L'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés a été rendue en vertu de l'art. 104 de la Loi--Le juge Nadon a donné de brefs motifs à l'appui de sa conclusion que l'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés avait expiré le 30 août 2000--À titre préliminaire, la Cour doit déterminer la norme à utiliser pour l'examen de la décision et de l'ordonnance du juge Nadon--La norme appropriée est le bien-fondé de la décision, puisque la question de savoir si l'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés a expiré le 30 août 2000 ou a continué, ou si le Tribunal pourrait permettre qu'elle continue après cette date est tributaire de l'interprétation de l'art. 104--Sous le régime de l'art. 104, la compétence pour rendre une ordonnance est fonction «d'une demande d'ordonnance faite en application de la présente partie»--Une demande faite sous le régime de l'art. 92 s'inscrit clairement dans le cadre d'une telle formulation--L'art. 104 n'est pas censé permettre la prorogation de l'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés au--delà du 30 août 2000, date de l'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 92--Les termes de l'art. 104(1) ne vont pas jusqu'à inclure une volonté d'habiliter le Tribunal à maintenir en vigueur l'ordonnance de tenir les éléments d'actif séparés au--delà du prononcé de l'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 92 et jusqu'à ce que notre Cour rende sa décision définitive sur cette ordonnance portée en appel--Appel rejeté--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 92 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 45; L.C. 1999, ch. 2, art. 37(z.7)), 104 (mod., idem, art. 37(z.12)).

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