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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Cie Générale des Établissements Michelin--Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.

T-2816-96, T-2817-96, T-2819-96, T-2820-96, T-2821-96, T-2822-96, T-2823-96, T-2824-96

juge Pelletier

20-10-00

19 p.

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par Michelin à l'enregistrement de huit marques de commerce par l'intimée General Tire («XP 2000», «XP 2000 MS», «XP 2000 AS», «XP 2000 V», «XP 2000 H», «XP 2000 Z», «Ameri Way XT & Dessin», «Ameri XL 4 & Dessin»)--Michelin soutient que les marques de commerce en question créent de la confusion avec une ou plusieurs de ses marques de commerce enregistrées qui comportent la lettre X--Les deux parties fabriquent des pneus et les vendent à des distributeurs--Leurs produits sont souvent vendus côte à côte dans les mêmes établissements--Michelin soutient que General Tire ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait aucun risque de confusion, que les éléments de preuve relatifs à l'état du registre ne permettent pas de conclure que de nombreux tiers ont utilisé des marques de type X en liaison avec la vente de pneus et que la distinction entre marques principales et marques secondaires n'est pas utile lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la question de la confusion dans le cadre de procédures d'opposition--L'appel est rejeté--Les nouveaux éléments de preuve doivent aller beaucoup plus loin que ce qui a déjà été établi devant le registraire pour justifier la Cour de modifier les conclusions de fait tirées par le registraire (Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.)--Les éléments de preuve complémentaires n'ajoutent rien d'appréciable à ceux qui ont déjà été versés au dossier--Quant à la question de la confusion en général, le raisonnement qu'a suivi le registraire et l'analyse qu'il a faite des facteurs dont il faut tenir compte aux termes de l'art. 6(5) de la Loi sont irréprochables--Il ne convenait pas de tenir compte de l'absence de preuve de confusion réelle--Toute allégation qu'une marque de commerce ne crée pas de la confusion en raison de la façon dont elle est employée est vouée à l'échec, étant donné que la marque est quand même protégée, même si la façon dont elle est utilisée varie--Toutefois, lorsqu'une marque est composée uniquement de lettres ou de lettres et de chiffres, qui sont disposés de manière à suggérer un numéro de modèle ou un genre de code qui pourrait permettre de reconnaître les caractéristiques de la marchandise type, il se peut que les risques de confusion dans l'esprit des consommateurs soient moins élevés (GSW Ltd. c. Great West Steel Ind. Ltd. (1975), 22 C.P.R. (2d) 154)--La conclusion que la mention par le registraire de marques secondaires ne constitue pas une allusion à un mode d'emploi qui évitait la confusion est injustifiée; il s'agit plutôt d'une reconnaissance du fait qu'en raison de la nature des marques de l'appelante et de l'intimée, les consommateurs rechercheront une identification plus claire de la provenance des marchandises, étant donné que les marques elles-mêmes suggèrent davantage un modèle déterminé de pneu que la provenance même du pneu--Finalement, les marques «Ameri XL 4 & dessin» et «Ameri Way XT & Dessin» se distinguent des marques de l'appelante en raison de l'utilisation du préfixe «Ameri»--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5).

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