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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés

Smith c. Canada

A-154-00

2001 CAF 84, juge Sharlow, J.C.A.

26-3-01

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la C.C.I. (Smith c. Sa Majesté la Reine (2000), 2000 DTC 1888) rejetant l'appel du contribuable de cotisations portant sur des sommes dues par une société dont il était l'un des administrateurs (impôt sur le revenu retenu à la source sur le salaire d'employés et TPS non versés)--Les art. 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et 323(2) de la Loi sur la taxe d'accise portent qu'un administrateur n'est pas responsable de l'omission de déduire, retenir ou remettre ces sommes lorsqu'il a agi pour prévenir le manquement avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables--Ce à quoi on peut raisonnablement s'attendre d'un administrateur aux fins de ces paragraphes dépendra des faits de l'affaire, avec un élément objectif et un élément subjectif--L'élément subjectif dépendra des qualités personnelles de l'administrateur, y compris ses connaissances et son expérience--En général, une personne expérimentée en affaires ou en questions financières sera tenue à une norme plus élevée qu'une personne qui n'a pas de connaissances ou d'expérience en affaires--En évaluant objectivement l'aspect raisonnable de la conduite d'un administrateur, il y a lieu de tenir compte de facteurs comme le volume, la nature et la complexité des affaires de la société, ainsi que de ses coutumes et pratiques--Plus une entreprise est importante et complexe, plus il sera raisonnable que les administrateurs se partagent les responsabilités--Une norme de prudence plus élevée s'imposera donc à certains administrateurs d'une société par rapport à d'autres, c.-à-d. qu'il peut être approprié d'imposer une norme plus élevée à un «administrateur interne» (un administrateur ayant l'habitude de la gestion au jour le jour) qu'à un «administrateur externe» (un administrateur qui connaît assez peu les affaires de la société et n'est impliqué que de façon superficielle), plus particulièrement si l'administrateur externe a donné foi de façon raisonnable aux assurances données par les administrateurs internes que les remises d'impôts correspondant aux obligations de la société étaient versées--Le contribuable a été administrateur de la société de février 1993 jusqu'en octobre 1995--Lorsqu'il est devenu un administrateur, il n'avait aucune formation ou expérience en affaires--Actionnaire minoritaire, il a été élu au conseil d'administration dans le but d'assurer la liaison entre les actionnaires majoritaires et minoritaires--On ne s'attendait pas de lui qu'il participe aux activités quotidiennes de la société, non plus qu'il comprenne en détail ses affaires financières--Il était au courant des difficultés financières de la société--Il s'est informé auprès d'un avocat au sujet des responsabilités juridiques des administrateurs--À la première réunion du conseil d'administration suite à sa nomination, il a présenté une résolution pour qu'on accorde la priorité au paiement des sommes dues à Revenu Canada, résolution qui a été adoptée --Les administrateurs recevaient des rapports à chaque réunion, qui ont convaincu le contribuable que les sommes dues à Revenu Canada lui étaient effectivement versées--La demande est accueillie--Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur lorsqu'il a conclu que M. Smith était un «administrateur interne» dès sa nomination, compte tenu de son niveau d'études et du fait qu'il avait accepté d'être administrateur et fait des efforts pour comprendre quelles étaient ses obligations--En général, aux fins de la défense de diligence raisonnable, les «administrateurs internes» sont ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires: Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124 (C.A.)--Ces mots ne décrivent aucunement le rôle du contribuable--Les faits qui sont pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est un «administrateur interne» sont les tâches dont cette personne est chargée en tant qu'administrateur et son degré d'implication dans les affaires de la société--La norme de prudence imposée au contribuable est trop élevée--En tant qu'administrateur externe, il était raisonnable que le contribuable présente une résolution visant à s'assurer que les comptes de Revenu Canada étaient payés, pour s'appuyer ensuite sur les administrateurs internes pour en assurer la mise en oeuvre--Il a établi sa défense de diligence raisonnable pour la période se terminant en juin 1995, date à laquelle il est devenu un administrateur interne en s'impliquant plus activement dans les affaires financières de la société pour essayer de la maintenir en activité--De juillet à septembre 1995, les obligations de la compagnie de remettre les retenues perçues à la source de ses employés ont été satisfaites--Le contribuable s'est appuyé sur les renseignements fournis par les dirigeants de la compagnie ainsi que par Revenu Canada pour déterminer quelles étaient les créances de la compagnie--Il était raisonnable qu'il accepte les renseignements qu'on lui donnait comme étant valables, étant donné son expérience limitée en affaires et dans le domaine fiscal, bien qu'il se soit avéré par la suite qu'ils n'étaient pas exacts--Il a fait beaucoup de démarches pour essayer de s'assurer que la subvention de recherche du gouvernement fédéral serait utilisée pour satisfaire aux obligations de la société, sans succès--La C.C.I. a reconnu ces efforts, mais a commis une erreur dans son analyse de la défense de diligence raisonnable en concluant que les mesures prises par l'appelant n'ont nullement permis de prévenir le manquement--La seule obligation d'un administrateur est celle d'agir raisonnablement dans les circonstances--Le fait que ses efforts n'ont pas donné de résultats ne vient pas démontrer qu'il n'a pas agi de façon raisonnable--La question est renvoyée à la C.C.I., avec la directive d'accueillir l'appel et d'annuler les cotisations--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 227.1(3)--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 323(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12).

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