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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5609-99

juge Teitelbaum

18-9-00

9 p.

Contrôle judiciaire du refus de l'agente principale d'accorder une dispense aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration de l'exigence de demander et d'obtenir des visas de l'extérieur du Canada en conséquence de considérations humanitaires (CH) insuffisantes--Les demandeurs sont une famille venant de Trinidad--La demanderesse principale a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant la violence conjugale--Revendication refusée --La norme de contrôle pour contester une décision CH est celle de la décision raisonnable simpliciter--L'art. 114(2) donne au ministre ou à son représentant le pouvoir d'accorder aux demandeurs une dispense d'application de l'art. 9(1) quand il est convaincu qu'une telle dispense est justifiée eu égard à des raisons d'ordre humanitaire--Une telle décision est fortement discrétionnaire--Le demandeur doit démontrer que le décideur a commis une erreur de droit, s'est fondé sur un principe erroné ou impropre, ou a agi de mauvaise foi--La preuve devant l'agente d'immigration s'étendait aux antécédents professionnels de la demanderesse principale, à l'amélioration de ses compétences, à son travail communautaire, aux dispositions de logement, à ses économies, à la présence de frères et de soeurs au Canada et aux États-Unis, à sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention refusée, aux études de ses deux enfants, et à l'avenir auquel auraient à faire face les demandeurs s'ils devaient retourner à Trinidad--Il n'y a aucune preuve indiquant que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte d'une information dont elle disposait--Les arguments des demandeurs reviennent essentiellement à l'inconvénient de quitter le Canada pour présenter leur demande d'établissement de l'étranger, et au désaccord sur l'importance accordée par l'agente d'immigration à la preuve--Les faits de l'affaire ne montrent pas de difficultés graves, imméritées ou disproportionnées--Le dossier n'indique pas que la décision de l'agente d'immigration était déraisonnable à un point tel qu'elle justifiait une intervention judiciaire--En outre, la demanderesse a une deuxième demande CH pendante en raison de son récent mariage à un citoyen canadien--Les questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire sont distinctes de la deuxième demande CH--Pendant l'audience, la demanderesse a tenté d'alléguer que la décision de l'agente principale devrait être annulée parce qu'elle n'a pas tenu compte du bien-être des enfants comme le prévoit Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--L'objection du défendeur a été maintenue parce que le fait d'accueillir de nouveaux arguments juridiques soulevés à l'audience pour lesquels la partie adverse n'est pas préparée donnerait lieu à un préjudice grave--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 114(2).

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