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PRATIQUE

Frais et dépens

Lifescan, Inc. c. Novopharm Ltd.

T-780-00

2001 CFPI 809, juge Lemieux

19-7-01

12 p.

Requête visant à obtenir le réexamen de l'affaire de manière à 1) adjuger à la défenderesse ses dépens afférents à une requête entendue par le juge Dawson le 15 mai 2000; 2) adjuger à la défenderesse, peu importe l'issue de la cause et payables sans délai, ses dépens afférents à la requête en injonction interlocutoire entendue les 6 et 11 septembre 2000; 3) émettre une directive indiquant de procéder à la taxation des dépens pour les deux avocats en conformité avec les maximum de la fourchette de la colonne V du tarif B, et 4) adjuger à la défenderesse les dépens de la présente requête--La demande d'injonction interlocutoire a été rejetée le 10 novembre 2000--La défenderesse a demandé que la requête soit rejetée avec dépens--On a demandé dans le mémoire des faits et du droit d'avoir la possibilité de présenter des observations au sujet des dépens--La question des dépens qui doivent être payés pour la présence devant le juge Dawson n'a pas été précisément tranchée--La question des dépens devrait être réexaminée sur la base de la règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) qui permet de le faire lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement--La Cour a oublié d'examiner quand et dans quelle circonstance les dépens adjugés pour l'audience tenue devant le juge Dawson et le juge Lemieux devraient être payés, compte tenu que la défenderesse a demandé la possibilité de présenter des observations au sujet des dépens--1) Conformément à la règle 401(1), la Cour a le pouvoir discrétionnaire de fixer les dépens d'une requête et de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, indépendamment du sort du principal--Il s'ensuit que la Cour peut ordonner de payer les dépens afférents à une requête en injonction interlocutoire peu importe l'issue de la cause--Le principe directeur qui s'applique à l'examen de la règle 401 est celui qui a été formulé dans la décision AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd. (1998), 140 F.T.R. 240 (C.F. 1re inst.): la détermination des dépens afférents aux requêtes est une méthode qui se veut expéditive et vise à attirer l'attention des parties au litige sur les coûts qu'entraîne un procès--Les demanderesses ont invoqué la décision Thurston Hayes Developments Ltd. c. Horne Abbot Ltd. (1995), 5. C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.) pour soutenir que les dépens devraient suivre l'issue de la cause--Cette question a été réglée par l'arrêt A. Lassonde Inc. c. Island Osasis Canada Inc., [2001] 2 C.F. 568 (C.A.) qui a statué que la règle 401 avait supplanté l'arrêt Thurston Hayes--La défenderesse devrait avoir droit à ses dépens afférents aux requêtes dont ont été saisis le juge Dawson et le juge Lemieux peu importe l'issue de la cause--2) La règle 401(2) prévoit que la Cour doit ordonner que les dépens afférents à la requête doivent être payés sans délai si elle est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée--Il était raisonnable pour les demanderesses de présenter une requête en injonction interlocutoire puisqu'elles ont prouvé qu'il y avait une question sérieuse à juger et que la question du préjudice irréparable nécessitait d'être soigneusement analysée--Les dépens ne sont pas payables sans délai--3) La règle 407 prévoit que les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B, sauf ordonnance contraire de la Cour--Directive est donnée à l'officier taxateur de taxer les dépens afférents à la requête en injonction interlocutoire entendue au fond selon les maximums de la fourchette de la colonne IV surtout en raison du volume de travail, de la nature du travail et du fait que les dépens partie-partie doivent avoir un lien raisonnable avec les frais réels du procès--La défenderesse n'a pas déposé des affidavits inutiles, mais elle était obligée de répondre aux nombreuses questions soulevées par le déposant des demanderesses--La requête dont a été saisi le juge Dawson était une demande d'ajournement à laquelle les demanderesses se sont opposées--La défenderesse a droit à ses dépens afférents à cette requête--Pour les besoins de l'adjudication des dépens, la Cour n'a pas tenu compte du retard à demander l'injonction parce qu'il n'est pas pertinent à la question des dépens même s'il l'est pour la question du refus de l'injonction--4) Chacune des parties doit supporter ses propres dépens afférents à la présente requête étant donné qu'elles ont eu également gain de cause--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397(1)b), 401, 407.

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