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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Beauport (Ville) c. M.R.N.

A-756-99

2001 CAF 198, juge Noël, J.C.A.

11-6-01

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt entérinant la décision du ministre du Revenu national de prélever des cotisations patronales à l'égard d'allocations de déplacement versées par la demanderesse à ses employés--La demanderesse a soutenu que les allocations de déplacement ainsi calculées étaient raisonnables et ne faisaient que compenser ses employés pour les frais encourus par ces derniers pour l'utilisation de leur véhicule-moteur dans le cadre de leurs fonctions--Le juge de la Cour de l'impôt a disposé du litige en se fondant sur l'art. 6(1)b)(x) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Il ne pouvait faire autrement que de tenir compte de la présomption créée par cette disposition pour décider du caractère raisonnable des allocations en vertu de l'art. 6(1)b)(vii.1) de la Loi--La demanderesse n'a pas tenu compte du fait que ce qui distingue une allocation d'un remboursement de dépenses, c'est la nature des montants versés et non le moment où ces montants sont calculés--Une allocation est calculée indépendamment du coût réel de la dépense qu'elle cherche à compenser et, si le récipiendaire doit démontrer qu'il a posé le geste y donnant droit, il n'a pas, cependant, à démontrer l'utilisation de la somme octroyée--Un remboursement de dépenses par contre est calculé selon la dépense réellement encourue et s'effectue sur production de pièces justificatives--C'est à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la présomption de l'art. 6(1)b)(x) était applicable de sorte que les allocations payées par la demanderesse étaient réputées ne pas être raisonnables--Le système mis en place par la demanderesse ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 6(1)b)(x) de la Loi, ni à celle de l'art. 6(1)b)(vii.1) selon lequel seules les allocations «raisonnables» peuvent être exclues dans le calcul du revenu--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 6 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 3; idem, ann. VIII, art. 1; L.C. 1994, ch. 21, art. 2; 1995, ch. 3, art. 1; ch. 21, art. 1; 1997, ch. 10, art. 267; 1998, ch. 19, art. 68; 1999, ch. 22, art. 2).

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