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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-242-00

2001 CAF 127, juge Malone, J.C.A.

27-4-01

8 p.

Appel d'une ordonnance ((2000), 186 F.T.R. 315) accueillant la demande de contrôle judiciaire de l'intimé, annulant la décision par laquelle la section d'appel (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté, pour défaut de compétence, l'appel interjeté par l'intimé à l'encontre d'une mesure d'exclusion--Le juge des requêtes a certifié la question suivante: la SAI a-t-elle compétence pour entendre un appel fondé sur l'art. 70 de la Loi sur l'immigration lorsqu'un arbitre conclut qu'une personne a perdu le statut de résidente permanente par application de l'art. 24 de la Loi sur l'immigration?--L'intimé est devenu résident permanent du Canada en 1991--Il a quitté le Canada six mois plus tard et n'y est revenu qu'en 1997--À son retour, il a faussement déclaré qu'il avait quitté le Canada en août 1996--Par la suite, un rapport rédigé en vertu de l'art. 20(1)a) a conclu que l'intimé avait cessé de résider en permanence au Canada au sens de l'art. 24(1)a)--À l'enquête, l'arbitre a statué, conformément à l'art. 24(2) de la Loi, que l'intimé avait cessé de résider en permanence au Canada et, comme l'intimé n'était pas détenteur du visa d'immigrant nécessaire, il a pris une mesure d'exclusion contre lui--En appel, la Commission a conclu que l'intimé n'avait jamais physiquement établi sa résidence au Canada et qu'il n'en avait pas manifesté l'intention avant la prise de la mesure d'exclusion--Elle a aussi conclu qu'il n'était pas un résident permanent et elle a rejeté l'appel parce qu'elle n'était pas compétente par application de l'art. 70(1) (qui permet aux résidents permanents de faire appel d'une mesure de renvoi prise contre eux)--Le juge des requêtes saisi de la demande de contrôle judiciaire a statué que l'art. 70(1) permet à une personne qui aurait le statut de résidente permanente «n'eut été la décision d'un arbitre» de former un appel contre la décision de l'arbitre--Il a conclu que l'exercice du droit d'appel conféré par l'art. 70(1) ne pouvait être exclu que si le législateur l'excluait expressément--Il a aussi statué que la Commission avait commis une erreur en concluant que l'intimé ignorait la règle des 183 jours (quant au temps pendant lequel il pouvait demeurer à l'extérieur du pays pendant une période de douze mois) établie par l'art. 24(2) de la Loi parce que la transcription démontrait clairement que l'intimé connaissait cette règle au moins six mois après avoir quitté le Canada--Appel accueilli--Le juge des requêtes n'a pas tenu compte de la définition légale de l'expression «résident permanent» énoncée à l'art. 2(1) de la Loi qui exclut expressément une personne qui a perdu son statut conformément à l'art. 24--Il n'a pas tenu compte non plus des décisions Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Restrepo, [1989] 8 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.); Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Selby, [1981] 1 C.F. 273 (C.A.) qui s'appliquent toujours--La question du désistement visé par l'art. 24 est une question de fait déterminante quant à l'existence du droit d'appel--Lorsqu'elle statue qu'il y a eu désistement, la Commission n'a plus compétence pour accorder réparation en vertu de l'art. 70(1)b)--Le juge des requêtes a commis une erreur de droit--La norme de retenue judiciaire applicable aux conclusions de fait de la Commission relativement aux art. 24 et 70(1) est celle du caractère manifestement déraisonnable--Une question de fait consistait à déterminer si l'intimé savait, lorsqu'il a quitté le Canada, que la Loi imposait une limite à la durée de son absence--La SAI n'a pas tiré les conclusions de fait que le juge des requêtes lui a attribuées--Elle a conclu que l'intimé connaissait les règles, mais a choisi de ne pas en tenir compte--Le juge des requêtes a fait fi des conclusions de la SAI, qui n'étaient pas manifestement déraisonnables--Voici la réponse à la question certifiée: Dans le cas où un arbitre a conclu que la personne en cause a perdu son statut de résidente permanente par application de l'art. 24, la Commission doit, pour déterminer si elle a compétence pour entendre l'appel, décider si l'arbitre a tranché correctement la question de savoir si la personne en cause a perdu son statut de résidente permanente; si la Commission conclut que la décision de l'arbitre portant que la personne en cause a perdu le statut de résidente permanente est correcte, elle n'a pas compétence pour entendre l'appel fondé sur l'art. 70(1)b)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) «résident permanent» (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 1), 20(1)a), 24(1)a), 70(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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