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PRATIQUE

Modification des délais

Global Enterprises International Inc. c. Aquarius (L')

T-16-01

2001 CFPI 605, protonotaire Hargrave

6-6-01

13 p.

Requête, présentée au nom d'un syndic de faillite polonais, en prorogation du délai d'appel d'une ordonnance de vente de navires et en suspension de la procédure--Requête rejetée--Trois navires de pêche usines polonais ont été saisis à Vancouver par la demanderesse, fournisseur d'approvisionnements nécessaires--Le propriétaire semblant avoir abandonné les navires, la demanderesse a présenté une requête sollicitant la vente des navires pendente lite, qui a été accueillie--Environ au même moment, un syndic de faillite semble avoir été nommé en Pologne--Le syndic de faillite a pris connaissance de l'ordonnance le 26 avril 2001 par l'entremise de son avocat--L'appel d'une ordonnance du protonotaire doit être formé dans un délai de 10 jours--Aucune explication du retard (un mois) avec lequel la requête a été présentée n'a été offerte--La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, prendre en compte et soupeser celles que la Cour a jugées pertinentes ou celles qui sont pertinentes dans une situation donnée--Le critère qu'il convient d'appliquer pour proroger un délai d'appel a été énoncé dans Canada c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.): Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré: 1) une intention constante de poursuivre sa demande; 2) que la demande est bien fondée; 3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et 4) qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai--1) Aucune preuve n'a établi l'intention constante d'interjeter appel--2) Rien dans les documents du syndic de faillite ne démontrait l'existence d'un argument valable à l'appui de la prorogation de délai--3) Le demandeur n'avait produit aucun document portant sur la question du préjudice--De plus, il a été établi que le retard résultant de tout appel de l'ordonnance de vente pourrait compromettre irrémédiablement l'intérêt véritable de l'ensemble des créanciers et leur serait donc préjudiciable--4) Les négociations en cours avec les créanciers ne constituaient pas une excuse suffisante pour expliquer le retard--En résumé, le requérant n'avait satisfait convenablement, ni même du tout, à aucune des conditions auxquelles est assujettie une prolongation de délai--Quant à la suspension de la procédure, aucune assertion de l'affidavit produit au nom du requérant ne portait sur les conditions à remplir: une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311)--Chaque partie et chaque créancier titulaire d'un privilège dont l'avocat avait participé à la requête et comparu à l'audition a eu droit à ses dépens, dont le montant global a été établi à 500 $, payable par le syndic.

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