Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Setlur c. Canada (Procureur général)

A-165-99

juge McDonald, J.C.A.

27-11-00

14 p.

Crainte raisonnable de partialité--Appel de l'ordonnance de la Section de première instance rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision interlocutoire par laquelle la présidente d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada a refusé de se récuser de l'audition des appels interjetés par l'appelant devant le comité en vertu de l'art. 21 de la LEFP--L'appelant a invoqué une crainte raisonnable de partialité de la part de la présidente--L'appelant travaillait comme employé de bureau pour Revenu Canada depuis 10 ans--En novembre 1996, il a postulé deux postes PM-2 pour Revenu Canada dans le cadre d'un concours interne--Il n'a pas été inscrit sur la liste d'admissibilité pour ces postes--Il a porté en appel les décisions de l'exclure des listes d'admissibilité--Au cours de l'appel, la présidente a rejeté la demande de communication des enregistrements de l'audition formulée par l'appelant, en disant que les enregistrements seraient disponibles une fois la décision rendue--Toutefois, à la demande du nouvel avocat de Revenu Canada, la présidente a décidé de remettre les enregistrements aux parties et d'accorder à l'avocat de Revenu Canada l'ajournement qu'il demandait--L'appelant s'est opposé à ces demandes parce que la présidente avait déjà refusé de communiquer les enregistrements de l'audition lorsque l'appelant les lui avait demandés et parce que Revenu Canada ne devait pas bénéficier d'un ajournement aussi tardivement parce qu'il avait manifestement choisi de ne pas se faire représenter par un avocat plus tôt--De plus, la présidente a communiqué à deux reprises avec les conseillers en ressources humaines de Revenu Canada en l'absence de la partie adverse relativement à des questions de procédure--L'avocat de l'appelant a alors demandé à la présidente de se récuser--L'avocat de Revenu Canada était d'accord pour dire que les communications de la présidente avec deux conseillers en ressources humaines de Revenu Canada en l'absence de la partie adverse avaient créé une apparence de partialité--La présidente a refusé de se récuser en disant que la communication des enregistrements n'était habituellement pas accordée à moins que des motifs valables, tel un changement d'avocat, le justifient; que les communications avec les conseillers en ressources humaines ne portaient que sur des questions administratives, que le fond de l'affaire n'avait pas été abordé à l'occasion de ces appels et que l'appelant en avait été informé rapidement--La Section de première instance a rejeté la demande d'annulation au motif que l'ajournement n'avait causé aucun préjudice et qu'il n'existait aucune crainte raisonnable de partialité de la part de la présidente, compte tenu des explications fournies--Elle n'a accordé aucun poids à l'opinion de l'avocat de Revenu Canada sur la récusation de la présidente--Appel accueilli--Le critère d'appréciation d'une crainte raisonnable de partialité énoncé dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 a été appliqué: dans la mesure où un membre bien informé de la collectivité, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, aurait une crainte raisonnable que la présidente du comité n'agisse pas de façon impartiale en l'espèce, la présidente aurait dû se récuser--Quant aux communications en l'absence de la partie adverse, un greffier avait été affecté à l'affaire et aucune explication n'avait été fournie quant à savoir pourquoi la présidente, plutôt que le greffier, avait communiqué avec les parties concernant des questions de procédure, ni pourquoi elle leur avait téléphoné séparément plutôt que de leur parler en même temps dans le cadre d'une conférence téléphonique--En ce qui concerne la communication des enregistrements, comme la présidente n'avait pas demandé à l'appelant pourquoi il voulait les obtenir, comme son avocat était absent pour cause de maladie et comme elle avait rejeté sommairement sa demande, l'explication de la présidente portant que l'appelant, contrairement à l'avocat de l'intimé, n'avait pas fourni de motifs à l'appui de sa demande de communication des enregistrements ne pouvait être retenue--Quant à l'opinion concordante de l'avocat de la partie adverse sur l'existence d'une apparence de partialité, le tribunal aurait dû accorder de l'attention et du poids aux observations concordantes des avocats, car elles s'ajoutaient à d'autres faits objectifs telles les communications en l'absence de la partie adverse et l'attitude différente de la présidente face à une demande de communication des enregistrements--La présidente et le juge de première instance ont tous deux perdu de vue le critère de l'observateur raisonnable dont l'arrêt Office national de l'énergie commande l'application en ne tenant pas compte de l'impression cumulative créée par ces incidents--Le juge de première instance a adopté une approche particulièrement étroite en concluant que chaque incident, en soi, n'avait pas causé de préjudice à l'appelant--Compte tenu des faits objectifs et des observations concordantes des avocats selon lesquelles une crainte raisonnable de partialité a pris naissance, l'appelant s'est acquitté de son fardeau--Le juge de première instance a commis une erreur en n'utilisant pas le bon critère d'appréciation d'une crainte raisonnable de partialité.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.