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PRATIQUE

Communications privilégiées

Chatham-Kent (Municipality) c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-4-00

2001 CFPI 1016, juge Lemieux

13-9-01

14 p.

Appel du rejet par le protonotaire de la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance obligeant la Couronne fédérale à produire tous ses avis juridiques concernant la revendication territoriale présentée par la Première nation de Caldwell au gouvernement du Canada relativement à Pointe Pelée et à l'île Pelée dans le sud-ouest de l'Ontario--Le Canada a accepté la demande de la Première nation de Caldwell en vertu de la Politique du Canada sur les revendications territoriales particulières, la Première nation alléguant que ses ancêtres étaient les habitants, occupants et propriétaires originaux de Pointe-Pelée et de l'île Pelée, qu'elle n'avait jamais cédé Pointe-Pelée et qu'un bail d'une durée de plusieurs années conclu relativement à Pointe-Pelée était invalide--Réalisation d'une recherche historique--La revendication et le rapport historique ont été transmis à Justice Canada pour obtenir un avis juridique sur la question de savoir si la Couronne avait une obligation juridique aux fins des négociations à partir duquel une position préliminaire pourrait être élaborée--En août 1995, Justice Canada a fourni un avis juridique préliminaire--Justice Canada a fourni, le 9 juillet 1998, un avis juridique supplémentaire qui tenait compte des décisions récentes de la Cour suprême du Canada en matière de droit des Autochtones--À la suite des négociations, le Canada a accepté de verser à la Première nation de Caldwell une indemnité pécuniaire de 23 400 000 $--Avant que l'accord soit rendu public, la Première nation de Caldwell a présenté une demande à Chatham-Kent afin que 68,8 acres dont elle était propriétaire en fief simple soient déclarés constituer une réserve--Chatham-Kent a présenté une demande de contrôle judiciaire sollicitant l'annulation du Règlement--Appel rejeté--C'est à bon droit que le protonotaire Lafrenière s'est appuyé sur l'affaire Begetikong Anishnabe c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1997), 138 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.); conf. par (1998), 234 N.R. 24 (C.A.F.)--Un seul des trois critères à remplir pour établir l'existence d'un privilège était litigieux, soit le fait que la communication avait été faite à titre confidentiel--Les circonstances de l'espèce étaient identiques à celles en cause dans la décision Begetikong, où la prétention selon laquelle aucun privilège du secret professionnel de l'avocat n'avait été créé: le document portant la mention «protégé/secret professionnel de l'avocat» avait été remis à la Cour dans une enveloppe scellée--De plus, une preuve par affidavit établissait que le Ministère avait pour politique de ne pas divulguer pareils avis--Aucune renonciation expresse ou implicite au privilège--Le premier avis avait pour but de fournir à la Couronne un avis sur l'opportunité qu'elle entame des négociations en vue d'un règlement avec la Première nation Caldwell, une évaluation des forces et des faiblesses du dossier des deux parties et un énoncé de ce qui devrait être obtenu au cours des négociations afin d'arriver à un règlement--Ce qui a été divulgué publiquement est la conclusion que, selon Justice Canada, le Canada avait une obligation juridique envers la Première nation Caldwell, aux fins des négociations, l'origine de cette obligation et l'opportunité de négocier un règlement dans les circonstances--Dans ce contexte, le Canada a toujours eu l'intention de préserver la confidentialité de sa stratégie de négociation qui était au coeur de l'avis juridique de 1995--Cette stratégie n'a jamais été communiquée publiquement--L'avis juridique du 9 juillet 1998 évalue les indications données comme guide par la Cour suprême du Canada ainsi que la preuve--Le Canada n'a jamais divulgué les résultats de cette évaluation détaillée--Il n'a jamais mis en cause les avis juridiques, ce qui aurait emporté renonciation--Il a révélé qu'il avait reçu un avis de Justice Canada selon lequel le Canada avait une obligation juridique envers la Première nation de Caldwell aux fins des négociations.

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