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FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Kloot c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

T-1982-00

juge O'Keefe

23-11-00

16 p.

Requête en ordonnance provisoire de suspendre la révocation de la nomination de la demanderesse aux fonctions d'agente de programmes, en attendant l'issue de son recours en contrôle judiciaire contre la décision y relative de la Commission de la fonction publique--La demanderesse est résidente permanente, mais non citoyenne, du Canada--Le Service correctionnel du Canada lui a fait une offre écrite d'emploi--Elle l'a acceptée par écrit le 19 janvier 2000--Depuis le 24 janvier 2000, elle a été continuellement employée par le Service correctionnel du Canada comme agente de programmes à l'établissement de Drumheller, en Alberta--Elle remplissait toutes les conditions requises pour ce poste, sauf la citoyenneté--La Commission de la fonction publique a adopté la recommandation du comité d'enquête de révoquer sa nomination en application de l'art. 6(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Les critères à appliquer pour examiner s'il y a lieu d'ordonner la suspension sont les mêmes qu'en matière d'injonctions interlocutoires--La demanderesse est tenue de satisfaire aux trois éléments de cette triple condition--Il se pose en l'espèce une question sérieuse à trancher--Il s'agit de savoir si l'art. 41(1) de la Loi peut ou doit s'appliquer en l'espèce--La requête n'est ni vexatoire ni frivole--La perte de son poste avant que son recours ne soit entendu causerait de graves difficultés à la demanderesse--Elle subirait un préjudice irréparable si elle perdait son poste avant que son recours ne soit jugé--Ces difficultés ne sauraient être réparées par des dommages-intérêts--Le rapport des préjudices respectifs éventuels engage à prononcer en faveur de la demanderesse--Faute d'injonction, elle perdra son emploi--Requête accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 6 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 6; 1996, ch. 18, art. 14), 41.

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