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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Compulife Software Inc. c. CompuOffice Software Inc.

T-1398-97

2001 CFPI 559, juge Muldoon

31-5-01

19 p.

Demande présentée par Compulife Software Inc. en vertu de l'art. 57(1) de la Loi sur les marques de commerce en vue de faire radier les marques de commerce «CompuOffice» et «Across the Board» enregistrées par la défenderesse CompuOffice Software Inc.--La demanderesse est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce «Compulife» pour des marchandises, dont «des logiciels et des programmes d'assurance, de gestion de bureau et d'aide à la mise en marché» et pour des services, dont «le courtage d'assurance informatisé, l'assurance-vie et des services de rentes»--La marque de commerce est employée en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement depuis le 18 novembre 1982 et en liaison avec les services visés par l'enregistrement depuis le 24 novembre 1981--La défenderesse est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce «CompuOffice» pour des marchandises, dont «un logiciel de gestion de bureau»--La défenderesse est également la propriétaire enregistrée de la marque de commerce «Across the Board» utilisée en liaison avec des marchandises, notamment «un logiciel de devis estimatif et de renseignements en matière d'assurance-vie»--Cette marque est employée depuis juillet 1993--L'art. 57 de la Loi confère à la Cour fédérale du Canada la compétence exclusive, en première instance, pour ordonner la radiation de toute inscription figurant au registre--Dans une instance en radiation, la marque de commerce est présumée valide et il incombe à celui qui en conteste l'enregistrement d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement devrait être radié--La Cour doit décider s'il existait une confusion entre la marque de commerce «Compulife» de la demanderesse et la marque de commerce «CompuOffice» de la défenderesse le 3 mai 1996, date d'enregistrement de cette dernière marque--La marque de commerce de la demanderesse ne possède pas en soi de caractère distinctif inhérent--Elle évoque seulement un «logiciel d'assurance-vie»--Toutefois, compte tenu de son utilisation de longue date dans une industrie spécialisée, la marque de commerce «Compulife» a acquis un caractère distinctif inhérent--La marque de commerce «CompuOffice» de la défenderesse ne possède pas non plus de caractère distinctif inhérent--Elle évoque seulement un «logiciel de bureau»--Dans le cas des agents et des compagnies d'assurance, le logiciel «Compulife» de la demanderesse et le logiciel de gestion de bureau «CompuOffice» de la défenderesse sont suffisamment distincts pour éviter toute confusion au sujet de leur provenance--Les deux marques de commerce ont été employées côte à côte pendant huit ans sans confusion avant l'enregistrement de la marque de commerce «CompuOffice»--Il n'y a pas de risque véritable de confusion au sujet de la provenance--Les deux marques de commerce comportent le même préfixe, «Compu», mais elles ont un suffixe différent, «Life» et «Office»--Comme les suffixes sont suffisamment différents, il est peu probable que les acheteurs des logiciels Compulife ou CompuOffice pensent que les marques de commerce émanent de la même source--La demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il existe un risque de confusion entre les marques de commerce «Compulife» et «CompuOffice»--La preuve ne permet pas de penser que la demanderesse a employé les mots «Across The Board» comme marque de commerce--Demande rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 57.

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