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PRATIQUE

Décision préliminaire sur un point de droit

La bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Procureur général)

T-1250-01

2001 CFPI 1137, juge Hugessen

19-10-01

4 p.

Requête des demandeurs sollicitant que la Cour ordonne, selon les règles 107 ou 220 des Règles de la Cour fédérale que si la demande de contrôle judiciaire est convertie en une action, la question et le point de droit suivants soient tranchés séparément et sommairement à partir d'une preuve par affidavits et préalablement à l'instruction de l'action: le ministre des Pêches et des Océans est-il dépourvu des pouvoirs légaux qui lui permettraient de prendre des mesures contre la bande et ses membres s'ils pêchent sans un permis délivré par lui, parce que la Loi sur les pêches et son règlement d'application ne donneraient pas au ministre des critères ou des normes lui permettant de décider de l'opportunité de délivrer des permis et, le cas échéant, de fixer les conditions rattachées à ces permis de pêche de subsistance prévus par les traités mi'kmaq de 1760-1761, notamment le traité mi'kmaq de Shubenacadie du 10 mars 1760 [sic]--Requête rejetée--Étant donné que les faits qui sont au coeur du litige sont contestés, il n'y a pas de question de droit pure à trancher; statuer sur la question nécessiterait qu'une décision quant aux faits soit rendue--Les demandeurs semblent croire dans la présente affaire qu'ils sont entièrement favorisés par les arrêts prononcés par la C.S.C. dans les affaires R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, et R. c. Marshall (requête), [1999] 3 R.C.S. 533. L'arrêt Marshall ne concerne pas du tout la bande indienne demanderesse ou ses membres--La question en litige dans l'affaire Marshall était plus pointue, et la portée de la décision de la Cour suprême plus restreinte (voir Marshall (requête), par. 17, 20 et 22; la pêche était différente et l'exercice du droit issu de traités constaté était restreint à un secteur particulier utilisé traditionnellement par la collectivité locale--Que les membres de la bande indienne de Shubenacadie puissent être des bénéficiaires des traités de 1760-1761 n'implique d'aucune façon qu'ils ont de fait un droit issu de traités de pêcher le homard dans la baie Ste-Marie, ce qui est essentiel à leurs prétentions--La question soumise à la Cour étant une question mixte de fait et de droit, faire prendre une nouvelle direction à la présente procédure mènera au redoublement des étapes de la procédure et des coûts--Il est de droit constant que la Cour doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 220 en prenant en considération toutes les circonstances et en gardant à l'esprit que la procédure prévue par cette règle est exceptionnelle et ne devrait être utilisée que lorsque la Cour est d'avis que son utilisation permettra de fait des économies en temps et en argent: Perera c. Canada, [1998] 3 C.F. 381 (C.A.)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 107, 220.

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