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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

North Fishing Ltd. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-352-00

juge O'Keefe

27-10-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire contre la décision par laquelle un agent d'immigration supérieur a émis un avis de rétention à l'encontre du navire à moteur Erla et contre l'exigence selon laquelle la libération du navire est conditionnelle au versement d'un montant de 15 000 $ à titre de dépôt de cautionnement--Le Erla est arrivé à Terre-Neuve le 1er juillet 1999--Fanney Ltd en était le propriétaire bénéficiaire--Le 5 novembre, notre Cour a ordonné la vente en justice du Erla--Le 10 novembre, le membre letton du personnel a déserté le Erla et a déposé une demande de statut de réfugié au sens de la Convention--Conformément à l'avis donné par le prévôt aux créanciers, ces derniers avaient jusqu'au 15 novembre 1999 pour déposer leurs réclamations, tandis que toute demande de contestation y relative devait être déposée au plus tard le 29 novembre--Le 18 novembre, les biens que contenait le Erla sont passés des mains de Fanney à North Fishing--Le 21 décembre, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a délivré, à l'intention de Fanney et de Eimskip (mandataire du Erla jusqu'au 10 juin 1999), une ordonnance visant le dépôt d'un cautionnement en vertu de l'art. 92 de la Loi sur l'immigration--Le défendeur a retenu le Erla en application d'une ordonnance de rétention délivrée aux termes de l'art. 92--L'art. 86 dispose que le transporteur est responsable des frais de renvoi des membres du personnel qui entrent au Canada à titre de visiteurs et qui perdent leur qualité de visiteur--Demande accueillie--Lorsque le défendeur a délivré l'ordonnance relative au cautionnement ainsi que l'avis de rétention, la vente du Erla avait déjà eu lieu--L'arrêt Osborn Refrigeration Sales and Service Inc. c. «Atlantean I» (Le) (1982), 7 D.L.R. (4th) 395 (C.A.F.) énonce que lorsqu'un navire est vendu en justice dans des procédures in rem, l'acheteur acquiert un titre parfait; tous les créanciers qui jusque-là, avaient le droit de poursuivre le navire et de le faire saisir perdent cette possibilité et, dorénavant, leur seul droit est de participer, suivant le rang de leur créance respective, à la distribution du prix de vente du navire--La date à laquelle la vente en justice du navire prend effet est celle à laquelle la propriété du navire a été transportée à son nouveau propriétaire--Les créanciers postérieurs à cette date ne pourront participer à la distribution du prix de vente--Le ministre n'a pas pris la décision de tenir le transporteur responsable des frais de renvoi jusqu'à ce que la vente du Erla ait été conclue--Comme le défendeur n'a pas déposé sa réclamation contre le produit de la vente du navire en temps utile, sa créance n'est pas valide contre le produit de la vente du navire--Les art. 86 ou 92 ne créent pas quelque droit que ce soit qui se rattache au navire à proprement parler, de manière à contourner le principe en droit qui veut que la vente en justice du navire entraîne l'extinction des droits des créanciers qui, avant l'exécution de la vente, pouvaient poursuivre le navire ou le faire saisir--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 86 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 75), 92 (mod., idem, art. 81).

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